Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

BANQUE

Com., 1 juillet 2020, n° 18-21.487, (P)

Cassation

Paiement – Instrument de paiement – Utilisation frauduleuse par un tiers – Responsabilité du titulaire – Fraude ou non-respect des obligations – Appréciation – Eléments à considérer – Négligence grave

Il résulte de l'article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait par négligence grave, exclusive de toute appréciation de sa bonne foi, à l'obligation, imposée à l'utilisateur de services de paiement par l'article L. 133-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la même ordonnance, de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 133 - 19, IV, et L. 133 -16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait par négligence grave, exclusive de toute appréciation de sa bonne foi, à l'obligation, imposée à l'utilisateur de services de paiement par le second de ces textes, de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Soissons, 12 décembre 2017), rendu en dernier ressort, que M. V..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel Reims d'Erlon (la banque) a, en novembre 2015, contesté des opérations de paiement effectuées, selon lui frauduleusement, sur ce compte et a demandé à la caisse de lui en rembourser le montant ; que, se heurtant au refus de celle-ci, qui lui reprochait d'avoir commis une faute en donnant à un tiers des informations confidentielles permettant d'effectuer les opérations contestées, M. V... l'a assignée en remboursement des sommes débitées sur son compte et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la banque à rembourser à M. V... la moitié des sommes détournées, le jugement relève que celui-ci, qui était de bonne foi, a été victime d'une fraude commise par un tiers, de sorte qu'il n'était pas entièrement responsable de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait aussi retenu que M. V... avait commis une négligence grave en répondant à un courriel présentant de sérieuses anomalies tenant tant à la forme qu'au contenu du message qu'il comportait, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la chambre de proximité de Péronne du tribunal judiciaire d'Amiens.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Remeniéras - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 133-16 et L. 133-19, IV, du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Rapprochement(s) :

Com., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-11.644, Bull. 2017, IV, n° 139 (cassation).

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