ASSURANCE RESPONSABILITE

2e Civ., 16 juillet 2020, n° 19-18.795, (P)

Rejet

Action directe de la victime – Compétence – Compétence territoriale – Tribunal du domicile de la victime (non)

La victime exerçant l'action directe contre l'assureur peut se prévaloir soit de l'article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré dans les instances relatives à la fixation du règlement de l'indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile.

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui en déduit qu'aucun texte ne permet de retenir en ce cas la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure la victime.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mai 2019), M. W... P... a été victime, le 11 avril 2016, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Macif Centre Europe (l'assureur).

2. M. W... P..., Mme E... P..., M. A... P... et Mme L... P... (les consorts P...) ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

3. L'assureur a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts P... font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Strasbourg incompétent territorialement et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre civile, pour continuation de la procédure alors « que la victime exerçant l'action directe peut se prévaloir soit des règles de l'article R. 114-1 du code des assurances, impératives dans les seuls litiges entre assureur et assuré quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l'indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile ; qu'il en résulte que la victime exerçant l'action directe peut saisir le tribunal de son domicile pour obtenir réparation de son préjudice dans le cadre d'une action dirigée contre de l'assureur ; qu'en déclarant néanmoins le tribunal de grande instance de Strasbourg, juridiction du domicile des consorts P... qui exerçaient une action directe, incompétent territorialement, au motif inopérant que cette juridiction n'est le tribunal du domicile de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article R. 114-1 du code des assurances.»

Réponse de la Cour

5. Pour confirmer l'incompétence territoriale du tribunal de Strasbourg, l'arrêt énonce qu'il est de jurisprudence constante que la victime exerçant l'action directe peut se prévaloir soit des règles de compétence issues des articles 42 et suivants du code de procédure civile, soit de celles de l'article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré.

6. La décision relève en premier lieu que les consorts P... exercent leur action directe contre l'assureur en application de l'article L. 124-3 du code des assurances et que la juridiction du lieu où est situé le siège social de ce défendeur, au sens de l'article 42 du code de procédure civile, est le tribunal de grande instance de Mulhouse.

7. Elle rappelle en deuxième lieu les termes de l'article 46 du même code qui, en matière délictuelle, dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et relève qu'en l'espèce, l'accident de la circulation s'est produit à Mollkirch, situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Saverne.

8. L'arrêt retient en dernier lieu que le domicile de l'assuré, conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, est également situé à Mollkirch.

9. En déduisant de ces constatations et énonciations qu'aucun texte ne permettait de retenir la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeurait la victime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article R. 114-1 du code des assurances ; articles 42 et suivants du code de procédure civile.

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