Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

AGRICULTURE

2e Civ., 16 juillet 2020, n° 19-13.706, (P)

Cassation

Mutualité agricole – Organismes – Caisses de mutualité sociale agricole – Obligations de la caisse – Remise d'un avis préalable au contrôle – Modalités – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée (la CRCAM) a fait l'objet de la part de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée (la CMSA) d'un contrôle d'assiette sur salaires portant sur les années 2009 à 2011, à la suite duquel la CMSA lui a notifié le 5 octobre 2012 plusieurs chefs de redressement.

2. La CRCAM a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La CMSA fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors « que la formalité de la lettre recommandée avec avis de réception, prévue par l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date à laquelle l'avis est parvenu au cotisant ; qu'à ce titre, il ne s'agit pas d'une formalité substantielle, participant de la sauvegarde des droits de la défense, dont l'inobservation emporte nullité du contrôle indépendamment de la démonstration de tout grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, applicable à l'époque des faits. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, applicable au contrôle litigieux :

4. Aux termes de ce texte, sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du même code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.

5. L'avis avant contrôle peut être délivré par l'organisme par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception.

6. Pour annuler les opérations de contrôle et de redressement, l'arrêt retient essentiellement que l'avis de contrôle de la CMSA du 6 avril 2012 n'a pas été adressé à la CRCAM, employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais remis en mains propres contre décharge au responsable du service pilotage et gestion administrative des ressources humaines, et qu'en conséquence, faute d'avoir été précédé de l'envoi par la CMSA d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le redressement subséquent est entaché de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la CMSA rapportait la preuve qu'elle avait avisé en temps utile la CRCAM du contrôle envisagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005.

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