Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL

Soc., 3 juillet 2019, n° 18-16.351, (P)

Cassation partielle

Repos et congés – Congés payés – Indemnité – Calcul – Assiette – Rémunération totale – Eléments pris en compte

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé le 25 juin 2008 en qualité de chauffeur manutentionnaire par la société X... selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Publication sans intérêt

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité de congé est calculée sur la base de un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé ; que selon le second, la prime annuelle de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisé par le salarié sur une période de douze mois comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la prime de vacances, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles précitées, retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime annuelle de vacances prévue par la convention collective, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle devait être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. V... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la prime de vacances et d'un rappel de prime de panier, l'arrêt rendu le 18 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prache - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dans leur rédaction applicable.

Soc., 3 juillet 2019, n° 17-15.884, (P)

Cassation partielle

Travail à temps partiel – Formalités légales – Contrat écrit – Mentions obligatoires – Défaut – Effets – Présomption de travail à temps complet – Preuve contraire – Preuve de la durée convenue de travail – Etablissement par l'employeur – Nécessité – Portée

Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d'heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue.

Travail à temps partiel – Requalification en travail à temps complet – Présomption – Preuve contraire – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat de travail à temps partiel mentionnant que les fonctions s'exerceraient à temps choisi, Mme G... a été engagée le 15 octobre 1997 en qualité de coiffeuse à domicile par la société A... développement Ouest, aux droits de laquelle vient la société Viadom activités Aquitaine ; que victime d'une maladie professionnelle, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 3 et 17 janvier 2012 ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de la rupture abusive du contrat de travail ;

Sur le premier moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, devenu L. 3123-14 du même code ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, l'arrêt retient, d'une part que le contrat de travail respecte pleinement les principes posés par le code du travail pour les contrats à temps partiel qui ne prévoit, selon l'article L. 3123-1, qu'un temps maximum de travail inférieur à 35 heures, que l'article L. 3123-14 du même code énonce que le contrat de travail doit fixer un nombre d'heures de travail, ce qui est le cas, puisqu'il est expressément garanti quatre heures de travail mensuelles, que la mention des horaires et leur répartition ne peuvent apparaître puisque c'est la salariée elle-même qui les déterminait selon ses disponibilités et le choix des prestations qu'elle souhaitait réaliser, d'autre part que les bulletins de salaire produits et le récapitulatif de l'activité de l'intéressée montrent qu'elle travaillait en moyenne 56,56 heures par mois, que l'employeur rapporte la preuve que la salariée ne travaillait pas à temps complet ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que le contrat de travail prévoyait une durée minimale garantie de quatre heures par mois et que la salariée déterminait elle-même ses horaires, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences légales, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette « l'exception » de prescription des demandes de Mme G..., l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Silhol - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article L. 212-4-3 du code du travail, devenu article L. 3123-14 du même code.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité de mentionner la durée du temps de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue dans un contrat de travail à temps partiel, à rapprocher : Soc., 9 avril 2008, pourvoi n° 06-41.596, Bull. 2008, V, n° 80 (cassation), et les arrêts cités ; Soc., 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-10.291, Bull. 2015, V, n° 160 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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