Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 3 juillet 2019, n° 18-16.351, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 novembre 1971 – Article 67 bis – Prime annuelle de vacances – Eléments pris en compte – Congés payés – Indemnité – Calcul – Assiette – Détermination – Portée

La prime annuelle de vacances prévue par l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière.

Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé le 25 juin 2008 en qualité de chauffeur manutentionnaire par la société X... selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Publication sans intérêt

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité de congé est calculée sur la base de un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé ; que selon le second, la prime annuelle de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisé par le salarié sur une période de douze mois comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la prime de vacances, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles précitées, retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime annuelle de vacances prévue par la convention collective, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle devait être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. V... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la prime de vacances et d'un rappel de prime de panier, l'arrêt rendu le 18 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prache - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dans leur rédaction applicable.

Soc., 3 juillet 2019, n° 17-18.210, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Métallurgie – Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 – Article 23 – Appointements minima – Eléments pris en compte – Détermination – Portée

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

En revanche, constitue un élément permanent et obligatoire de la rémunération devant être pris en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel une prime d'objectifs versée périodiquement aux mois de juin et décembre, peu important son montant variable.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a bénéficié d'un contrat d'apprentissage conclu avec la société Oxytronic (la société) pour la période du 6 septembre 2005 au 5 septembre 2008, à l'issue duquel cette société l'a embauché en qualité d'ingénieur mécanique, catégorie cadre, position II, coefficient 100 ; qu'il a démissionné le 29 août 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen que des titres-restaurant émis par une entreprise au profit d'un ingénieur ou cadre de la métallurgie constituent des avantages en nature qui entrent dans la rémunération du salarié ; qu'en s'abstenant d'évaluer cet avantage en nature pour l'intégrer au calcul de la rémunération dont M. L... avait effectivement bénéficié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble de l'article 1103 (ancien article 1134) et 1231-1 (1147) du code civil ;

Mais attendu que les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que, s'agissant du respect des minima conventionnels, le litige se noue autour du sort à réserver notamment aux primes exceptionnelles versées aux mois de juin et décembre au salarié, que la prime exceptionnelle en cause était attribuée périodiquement, au regard des éléments tels que le chiffre d'affaires réalisé, les absences du salarié concerné tout au long de l'année et ses performances, qu'il s'agit donc de toute évidence d'une prime d'objectifs, qu'une telle prime manifestant la reconnaissance de l'effort et/ou la performance au cours de la période considérée n'a pas à être prise en compte dans le minimum conventionnel puisqu'elle présente un caractère aléatoire, que l'examen des bulletins de paie de l'intéressé montre d'ailleurs que les montants alloués à ce titre sont très variables, qu'il apparaît que le salarié a été régulièrement payé en-deçà des minima conventionnels sur la totalité de la période non prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait qualifié la prime litigieuse de prime d'objectifs et constaté qu'elle était versée périodiquement aux mois de juin et décembre, ce dont elle aurait dû déduire, peu important son montant variable, qu'il s'agissait d'un élément permanent et obligatoire de la rémunération du salarié devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant que la démission du salarié est une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse visé par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que celles tendant à dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973.

Rapprochement(s) :

Sur la caractérisation des éléments de rémunération permanents devant être pris en compte pour le calcul des appointements minima garantis de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, à rapprocher : Soc., 20 avril 2005, pourvoi n° 03-42.721, Bull. 2005, V, n° 150 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-15.504, Bull. 2013, V, n° 160 (rejet), et l'arrêt cité.

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