Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-14.688, (P)

Cassation partielle

Contentieux spéciaux – Contentieux technique – Contentieux du contrôle technique – Décision disciplinaire – Effets – Décision dépourvue de l'autorité de la chose jugée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a fait l'objet de contrôles de son activité de chirurgien-dentiste d'exercice libéral par le service du contrôle médical du régime général, sur les périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, puis du 1er janvier au 31 décembre 2011, ainsi que d'un contrôle des soins facturés à une assurée, sur signalement de cette dernière ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) lui ayant décerné, les 4 décembre 2012 et 18 mars 2013, trois contraintes pour le recouvrement des indus correspondant aux anomalies de facturation relevées, Mme T... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter l'opposition à la contrainte décernée le 4 décembre 2012, sous la référence 78/2012, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 315-1 et R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale que le service du contrôle médical est tenu d'informer le praticien de la période sur laquelle va porter son contrôle dès l'envoi l'avisant du contrôle ; qu'en effet, cette information est destinée à garantir le respect des droits de la défense, dans lequel doit impérativement se dérouler la procédure d'analyse de l'activité, conformément aux prévisions du premier de ces deux textes ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la période de contrôle était, du moins à l'origine, celle du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, que le début de la procédure de contrôle remontait au 4 avril 2011 et que le chirurgien-dentiste n'avait été informé quant à cette période que le 6 décembre 2011 soit vingt jours avant la notification des griefs prévue par l'article R. 315-2 ; qu'en considérant qu'aucun texte n'imposait au service médical d'informer le professionnel sur la période du contrôle dès le début de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe général des droits de la défense ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale, la procédure d'analyse de l'activité d'un professionnel de santé à laquelle procède le service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie se déroule dans le respect des droits de la défense, dans les conditions définies aux articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du même code ;

Et attendu que l'arrêt relève essentiellement que le début de la procédure de contrôle doit être fixé au 4 avril 2011, date à laquelle le service du contrôle médical a informé Mme T... qu'un dentiste-conseil procéderait à l'analyse de son activité professionnelle ; que la lettre du 6 décembre 2011 lui a bien précisé que la période retenue était celle du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et l'a informée qu'elle pouvait solliciter un entretien, auquel d'ailleurs elle a participé ; qu'il retient que si Mme T... prétend maintenant que les dates de la période contrôlée devaient figurer sur la lettre du 4 avril 2011, c'est-à-dire initialement, aucun texte ne l'imposait ;

Que de ces constatations, ayant fait ressortir que l'intéressée avait été informée des griefs formulés à son encontre et mise en mesure de s'en expliquer contradictoirement pour la totalité de la période contrôlée, la cour d'appel en a exactement déduit que la validité de la procédure d'analyse d'activité ne pouvait être remise en cause au motif que les dates de la période contrôlée ne lui avaient pas été initialement indiquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1355 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l'opposition à la contrainte décernée le 4 décembre 2012, sous la référence 78/2012, l'arrêt retient qu'en qualifiant le comportement thérapeutique de Mme T... comme ayant refacturé des actes dont la pérennité n'a pu être assurée en raison d'une exécution initiale non conforme aux données acquises de la science pour s'enrichir frauduleusement, la décision du 27 mars 2014 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, juridiction administrative, a définitivement rejeté cette contestation invoquée par Mme T... qui n'apporte aucun autre élément ;

Qu'en statuant ainsi, en se référant exclusivement à la décision de la juridiction du contentieux du contrôle technique, laquelle, statuant sur un litige de nature disciplinaire, ne pouvait avoir autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'opposition à la contrainte décernée, le 4 décembre 2012, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, référencée 78/202, d'une somme de 41 994,64 euros comprenant le principal et les majorations de retard à la date de saisine du tribunal, l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Ghestin -

Textes visés :

Article 1355 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur le défaut d'autorité de la chose jugée d'une décision rendue par une juridiction ordinale, à rapprocher : Soc., 7 novembre 2006, pourvoi n° 04-47.683, Bull. 2006, V, n° 325 (cassation).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.