Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-14.588, (P)

Rejet

Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité – Attribution – Conditions – Cessation de toute activité professionnelle – Portée

Les dispositions de l'article 41, I, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée subordonnent à la cessation de toute activité professionnelle l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le bénéficiaire de cette allocation avait été gérant d'une société civile et de deux sociétés à responsabilité limitée, dont il détenait avec son épouse 90 % des parts, et qu'il percevait une certaine somme au titre de la gestion de l'une de ces sociétés, a déduit qu'ayant exercé au cours de la période litigieuse une activité professionnelle, l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité – Attribution – Conditions – Détermination – Portée

Donne acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2018), que M. P... a bénéficié à compter du mois de septembre 2008 d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) lui a notifié un indu ; que M. P... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) étant versée aux salariés et anciens salariés de certains établissements, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ; que les organismes locaux d'assurances maladie ne sont investis d'aucun pouvoir réglementaire, de sorte que les énonciations de la notice explicative de demande d'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante, établie par la CARSAT, sont en elles-mêmes dépourvues de toute autorité normative et de toute forme d'opposabilité aux assurés sociaux ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les énonciations de la notice explicative de demande d'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante, établie par la CARSAT, au vu de laquelle M. P... avait formulé sa demande, notice aux termes de laquelle les revenus d'activité professionnelle, avec lesquels ne pouvait se cumuler le bénéfice de l'allocation, comprenaient la rémunération, le bénéfice ou encore le déficit annuel d'une activité de gérant de SARL, d'EURL, de SAS de SA de SCA condition non mentionnée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ni par ses décrets d'application, la cour d'appel a commis une erreur de droit ;

2°/ que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) étant versée aux salariés et anciens salariés de certains établissements, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ; que les organismes locaux d'assurances maladie ne sont investis d'aucun pouvoir réglementaire, de sorte que les énonciations de la notice explicative de demande d'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante, établie par la CARSAT, sont en elles-mêmes dépourvues de toute autorité normative et de toute forme d'opposabilité aux assurés sociaux ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule qualité de M. O... P... de gérant majoritaire, avec son épouse, de deux SARL, détention de capital social par elle-même impropre à caractériser à elle seule l'exercice effectif d'une activité professionnelle au sens de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 41, I, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée subordonnent à la cessation de toute activité professionnelle l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. P... a été gérant d'une société civile, de la SARL Jardinerie de la Rouvière de mars 2010 à février 2014 et de la SARL Espace Création Provence de 1999 à février 2014, qu'il percevait à ce dernier titre 1 500 euros par an, qu'il détenait avec son épouse 90 % des parts de ces deux sociétés ;

Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit qu'ayant exercé au cours de la période litigieuse une activité professionnelle, M. P... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article 41, I, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.