Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES

Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2019, n° 19-70.009, (P)

Avis sur saisine

Contribution de solidarité – Régime de la loi du 3 janvier 1970 – Assujettis – Association coopérative artisanale de droit local

Les associations coopératives artisanales de droit local, régies par les lois des 1er mai 1889 et 20 mai 1898, sont assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés en application de l'article L. 651-1, 10°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Metz, reçue le 15 avril 2019, dans une instance opposant l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur venant aux droits et obligations de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à la Centrale des artisans coiffeurs et ainsi libellée :

« L'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale prévoit-il une liste limitative des entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité (C3S) ?

Les associations coopératives artisanales de droit local, régies par les lois du 1er mai 1889 et du 20 mai 1898 en vigueur en Alsace-Moselle et inscrites en tant que telles au registre des associations coopératives du tribunal d'instance, doivent-elles être assujetties à cette contribution ?

Les associations coopératives de droit local doivent-elles être assimilées à :

- des associations exclues du champ de la C3S,

- des sociétés à responsabilité limitée, assujetties à la C3S,

- des sociétés coopératives artisanales, telles que définies au titre 1er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, assujetties à la C3S jusqu'au 31 décembre 2014 et exclues du champ de la C3S à compter du 1er janvier 2015 ? ».

MOTIFS :

Le litige soumis au tribunal de grande instance de Metz se rapporte à l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité des sociétés des associations coopératives artisanales de droit local pour la période antérieure au 1er janvier 2015.

Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.

La demande d'avis est dès lors recevable.

Selon l'article L. 651-1, 10°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, la contribution sociale de solidarité des sociétés s'impose, en particulier, aux sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis, qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.

Sauf application des dispositions particulières résultant des lois des 1er mai 1889 et 20 mai 1898, maintenues en vigueur par les articles 5 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces mêmes départements, les associations coopératives artisanales de droit local, sont, en vertu de l'article 2 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, soumises au statut de droit commun de la coopération fixé par celle-ci.

Elles sont dès lors assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés en application des dispositions du code de la sécurité sociale susmentionnées.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

Les associations coopératives artisanales de droit local, régies par les lois des 1er mai 1889 et 20 mai 1898, sont assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés en application de l'article L. 651-1, 10°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Taillandier-Thomas - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCT Delvolvé et Trichet ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article L. 651-1, 10°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ; loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

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