Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-19.160, (P)

Cassation partielle

Imputabilité – Présomption – Présomption légale simple – Portée

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Imputabilité – Preuve – Présomption d'imputation – Preuve contraire – Charge

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'R... Q... (la victime), salarié de la société Souriau (l'employeur), est décédé le [...] des suites d'un malaise cardiaque ayant eu lieu sur son lieu de travail, le jour même ; que l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour approuver la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection et le décès de la victime, l'arrêt retient que l'enquête administrative de la caisse n'avait identifié aucune cause de stress professionnel important ; qu'au contraire, l'ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l'opposé d'une personne stressée ; que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d'autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d'envisager que la victime puisse être mise, d'une façon ou d'une autre, en difficulté ; que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d'août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit Mme O... recevable en son recours, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Brinet - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.516, Bull. 2002, V, n° 381 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 12 mai 2003, pourvoi n° 01-20.968, Bull. 2003, II, n° 142 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 01-13.433, Bull. 2003, II, n° 220 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.009, Bull. 2003, II, n° 267 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-30.332, Bull. 2005, II, n° 227 (rejet).

2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-16.383, (P)

Rejet

Maladies professionnelles – Dispositions générales – Prestations – Victime successivement affiliée à deux régimes distincts – Charge – Caisse ou organisation spéciale d'affiliation à la date de la première constatation médicale – Applications diverses

Selon l'article D. 461-24, devenu D. 461-7, du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au Livre IV du code de la sécurité sociale, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle ; selon les articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans leur rédaction applicable au litige, le fonctionnaire relevant du régime de retraite géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a droit, lorsqu'il est atteint, notamment, d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite ; selon les articles 40 et 48 du même décret, la moitié de la rente viagère d'invalidité est réversible, en cas de décès du fonctionnaire, au bénéfice de son conjoint dans les conditions et limites qu'il précise ; il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime spécial de retraite géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) revêtant le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant pour partie les risques mentionnés au Livre IV, la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de la victime et des ayants droit lui incombe lorsque la victime de la maladie professionnelle était affiliée auprès d'elle en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2018), que I... G... a travaillé en qualité d'électricien dans le secteur privé de 1978 à 2004 avant de rejoindre, à cette date, les effectifs de la mairie de Paris ; qu'un cancer broncho-pulmonaire lui ayant été diagnostiqué le 25 septembre 2008, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL) ; qu'après son décès des suites de sa maladie, sa veuve, Mme G..., a sollicité de la CNRACL l'attribution d'une pension au titre de la rente d'invalidité ; qu'un refus lui ayant été opposé au motif que l'exposition au risque lié à la maladie professionnelle n'était pas effective pendant la période d'affiliation à cet organisme, elle s'est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ; que la caisse ayant rejeté sa demande, Mme G... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale ; que toutefois, dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au livre IV de la sécurité sociale, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle ; que la pension d'invalidité prévue par les articles 36, 37 et 40 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et versée au fonctionnaire ou à son conjoint uniquement en cas de maladie imputable au service ne couvre pas les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme G... de sa demande tendant à voir la maladie professionnelle dont est décédé son époux prise en charge par la caisse, la cour d'appel a considéré qu'à la date de la première constatation médicale de la pathologie de la victime, celle-ci était affiliée à la CNRACL, organisme spécial qui couvrirait, en application des dispositions du décret du 26 décembre 2003, le risque accident du travail-maladie professionnelle de sorte que la prise en charge de cette maladie incomberait à la CNRACL et non à la caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 413-12 et D. 461-24 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 36, 37 et 40 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

2°/ qu'il s'évince des dispositions de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale sont destinées à garantir que la prise en charge d'une maladie professionnelle sera assurée en toute hypothèse ; qu'en déboutant Mme G... de ses demandes tendant à voir déclarer la caisse compétente pour prendre en charge la maladie professionnelle dont est décédé son époux quand le régime spécial auquel était affilié la victime à la date de la première constatation de sa pathologie ne prenait pas en charge cette affectation faute de remplir les conditions restrictives de ce régime, la cour d'appel a violé l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur l'imputabilité au service d'une affection déclarée par un fonctionnaire, les litiges relatifs aux droits à pensions des agents des collectivités locales relevant de la juridiction administrative ; que pour débouter Mme G... de ses demandes tendant à voir déclarer la caisse compétente pour prendre en charge la maladie professionnelle dont est décédé son époux, la cour d'appel a retenu, nonobstant la décision de refus de la CNRACL de prendre en charge l'affection et le décès de I... G..., qu'il résulte du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2010 de la Commission de réforme du département de Paris qu'est établie l'imputabilité du décès de I... G... au service en lien avec la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis de sorte que la charge des prestations, indemnités et rentes incombait à la CNRACL et qu'il appartenait à Mme G... de transmettre à la mairie de Paris et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales une nouvelle demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, ensemble des articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

4°/ que la commission de réforme constituée pour apprécier notamment la preuve de l'imputabilité au service d'une affection déclarée par un fonctionnaire ne formule qu'un avis qui ne lie ni l'autorité disposant du pouvoir décisionnel ni le juge ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme G... de ses demandes tendant à voir déclarer la caisse compétente pour prendre en charge la maladie professionnelle dont est décédé son époux et l'inviter à saisir la mairie de Paris ainsi que la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales d'une nouvelle demande de prise en charge, la cour d'appel a, en substance, considéré que l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de I... G... ayant été reconnue par la Commission de réforme du département de Paris, il appartenait dès lors à la CNRACL de prendre en charge cette affection ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Mais attendu que, selon l'article D. 461-24, devenu D. 461-7 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle ; que, selon les articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dans leur rédaction applicable au litige, le fonctionnaire relevant du régime de retraite géré par la CNRACL a droit, lorsqu'il est atteint, notamment, d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite ; que, selon les articles 40 et 48 du même décret, la moitié de la rente viagère d'invalidité est réversible, en cas de décès du fonctionnaire, au bénéfice de son conjoint dans les conditions et limites qu'il précise ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime spécial de retraite géré par la CNRACL revêtant le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant pour partie les risques mentionnés au livre IV, la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de la victime et des ayants droit lui incombe lorsque la victime de la maladie professionnelle était affiliée auprès d'elle en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'au 25 septembre 2008, date de la première constatation médicale de la pathologie, I... G... était affilié à la CNRACL, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, en a exactement déduit que la charge des prestations, indemnités et rentes incombait à cet organisme, de sorte que Mme G... ne pouvait prétendre à la prise en charge du risque par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Vieillard - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Claire Leduc et Solange Vigand -

Textes visés :

Article D. 461-24, devenu D. 461-7, du code de la sécurité sociale ; articles 36, 37, 40 et 48 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Rapprochement(s) :

CE, 24 septembre 2012, n° 331081, Mentionné dans les tables du recueil Lebon.

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