Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 11 juillet 2019, n° 17-27.540, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Cotisations – Assiette – Etablissement public de santé – Assurance chômage – Convention d'adhésion – Agents non titulaires – Application – Conditions – Détermination – Portée

Selon l'article L. 5424-2, 1°, du code du travail, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi de ceux de leurs agents non titulaires mentionnés par l'article L. 5424-1, 2°, du même code. Selon l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'Etat, et leur objet n'est ni industriel, ni commercial.

Viole ces textes, ensemble l'article 1er, alinéa 1, du code civil, en donnant un effet immédiat à l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique susmentionné dont l'exécution nécessitait des mesures d'application, la cour d'appel qui, pour dire mal fondé le redressement afférent à l'assujettissement au titre des années 2009 et 2010 du personnel non titulaire d'un établissement public de santé ayant adhéré en 2005 au régime de l'assurance chômage, retient que, qualifié d'établissement public de l'Etat depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, celui-ci ne pouvait plus opter pour un régime d'adhésion au régime d'assurance chômage.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (le cotisant) a adhéré à l'assurance chômage auprès de l'ASSEDIC Alpes Provence, le 16 décembre 2005, avec date d'effet au 1er janvier 2006 pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, pour ses agents non titulaires ou non statutaires ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'URSSAF des Hautes-Alpes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui a notifié, le 26 mars 2012, une lettre d'observations suivie, le 6 novembre 2012, d'une mise en demeure portant sur plusieurs chefs de redressement ; que le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les trois moyens du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l'article 1er, alinéa 1, du code civil ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi de ceux de leurs agents non titulaires mentionnés par le premier ; que, selon le troisième, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'Etat, et que leur objet n'est ni industriel, ni commercial ;

Attendu que pour dire mal fondé le chef de redressement n° 5 afférent à l'assujettissement du personnel médical contractuel à l'assurance chômage pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'arrêt retient, en substance, que les établissements publics de santé, qualifiés, depuis la loi HPST n° 2009-879 du 21 juillet 2009 d'établissements publics d'Etat du fait de la suppression de leur rattachement territorial, sont expressément exclus des dispositifs prévus aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail et ne peuvent dès lors plus opter pour un régime d'adhésion au régime d'assurance prévu par ces dispositions ; que les régularisations opérées à ce titre et sans distinction de période par l'URSSAF seront dès lors et en l'absence d'autre justification, invalidées ;

Qu'en statuant ainsi, en donnant un effet immédiat à un texte législatif dont l'exécution nécessitait des mesures d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit mal fondé le chef de redressement n° 5 afférent à l'assujettissement des agents non titulaires à l'assurance chômage, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide le chef de redressement n° 5 notifié au Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud par l'URSSAF des Hautes-Alpes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, au titre de l'assujettissement des agents non titulaires à l'assurance chômage.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Caston -

Textes visés :

Articles L. 5424-1, 2°, et L. 5424-2, 1°, du code du travail ; article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.

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