Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 11 juillet 2019, n° 19-14.672, (P)

Rejet

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent – Existence d'un péril imminent pour la santé de la personne – Certificat médical initial – Conditions – Certificat établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le patient – Exclusion – Certificat émanant du médecin d'une structure appartenant au même établissement public que le centre hospitalier d'accueil du patient

Il résulte de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique que le médecin qui établit le certificat initial demandant l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement, pour péril imminent, ne peut exercer dans l'établissement accueillant celui-ci.

Ne remplit pas ces conditions le certificat émanant du médecin d'une structure appartenant au même établissement public que le centre hospitalier d'accueil du patient.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 7 février 2019), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 25 janvier 2019, Mme Y..., hospitalisée pour une anémie, a été conduite au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (le CPOA), également nommé Centre Georges Daumezon, à Paris, pour une évaluation psychique ; qu'un médecin exerçant au CPOA a rédigé un certificat proposant l'admission de la patiente en soins psychiatriques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, en raison du péril imminent pour sa santé et en l'absence de tiers susceptible de formuler une telle demande ; que, le même jour, le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (le GHU) a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement permettant à la patiente d'intégrer le site de l'hôpital Sainte-Anne ; qu'il a, ensuite, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Attendu que le GHU fait grief à l'ordonnance de décider la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis du certificat médical initial du 25 janvier 2019 que celui-ci avait été établi par le docteur X... Q..., médecin exerçant au CPOA ; qu'en retenant, pour juger que la condition d'extériorité à l'établissement d'accueil du médecin ayant établi le certificat initial, posée par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, n'était pas remplie, que le docteur Q... était un médecin du GHU, le premier président de la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé ce certificat médical initial ;

2°/ qu'en tout état de cause, le certificat médical initial permettant au directeur d'un centre hospitalier d'admettre une personne en soins psychiatriques, en raison de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, doit être établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; qu'en déduisant l'appartenance du docteur Q... au GHU de ce que le CPOA, à l'entête duquel le certificat médical initial avait été établi, était géographiquement situé au [...], soit à l'endroit où est domicilié ce GHU, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à exclure l'indépendance administrative et fonctionnelle du CPOA vis-à-vis du GHU et, partant, à écarter la condition d'extériorité à l'établissement d'accueil du médecin ayant établi le certificat susvisé, de sorte qu'il a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que le certificat initial émane d'un médecin du GHU, précisément du site de l'hôpital Sainte-Anne où a été accueillie la patiente ; que de ces constatations, dont il résultait que ce document avait été établi par un médecin d'une structure appartenant au même établissement public que le centre hospitalier d'accueil, le premier président a exactement déduit, sans dénaturer le certificat, qu'il n'avait pas été établi dans les conditions prévues à l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, de sorte que la procédure était irrégulière ; que le moyen, qui en sa seconde branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Textes visés :

Article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

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