Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

1re Civ., 11 juillet 2019, n° 15-17.718, (P)

Cassation partielle

Faute – Abus de droit – Caractérisation – Circonstances particulières – Nécessité – Applications diverses

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 septembre 2013, Mme Y... a formé opposition au mariage de M. P... et Mme W..., lequel devait être célébré devant l'officier de l'état civil de la commune de Conflans-Sainte-Honorine le 6 octobre 2013 ; que, le 15 novembre 2013, M. P... a assigné Mme Y... afin de voir ordonner la mainlevée de cette opposition et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de donner mainlevée de l'opposition à mariage alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le jugement qui a donné mainlevée de l'opposition à mariage fait l'objet d'un appel, son exécution est suspendue de sorte que l'officier de l'état civil doit surseoir à la célébration jusqu'à la décision de la cour qui doit se prononcer sur le bien fondé de l'opposition, peu important la date de celle-ci ; qu'en se fondant sur la circonstance pourtant inopérante que l'opposition formée par Mme Y... était caduque comme formée depuis plus d'un an, la cour saisie de l'appel du jugement ayant donné mainlevée de l'opposition a violé les articles 176 du code civil et 539 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article 49 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo, en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République populaire du Congo sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si notamment la décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles de conflit de l'Etat requis, si elle ne peut plus, d'après la loi où elle a été rendue, faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation, si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ; qu'en énonçant, pour dire opposable en France le jugement de divorce des époux P... prononcé par le tribunal de grande instance de Brazaville en février 2006 et ainsi faire droit à la demande de mainlevée de l'opposition à mariage que Mme Y... avait régularisée, que cette décision est définitive sans vérifier si les autres conditions prescrites par l'article 49 précité étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3°/ que selon l'article 55 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo, en matière civile, sociale ou commerciale, la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit notamment produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification, un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; qu'en se fondant, pour dire tardif l'appel contre le jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Brazaville, définitive cette décision et ainsi faire droit à la demande de mainlevée à l'opposition à mariage formée par M. P..., sur les différentes copies du jugement produites de part et d'autre, par les deux parties, et dont elle constatait des différences de date - le 28 ou le 10 février 2006 -, la cour qui n'a ainsi pas vérifié si l'expédition produite par le demandeur à la mainlevée réunissait les conditions nécessaires à son authenticité ni davantage s'il avait produit l'original de l'exploit de signification a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article 176, alinéa 3, du code civil, l'acte d'opposition cesse de produire effet après une année révolue, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la caducité de l'opposition signifiée par Mme Y... le 25 septembre 2013 ;

Et attendu que, la caducité de l'opposition rendant sans objet l'examen de son bien fondé, sauf pour la cour d'appel à se prononcer sur la faute de l'opposante, ce qui est sans rapport avec le chef du dispositif attaqué, les motifs critiqués par les deuxième et troisième branches sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 179, alinéa 1, du même code ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer une certaine somme à M. P... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, l'opposition à mariage n'étant pas fondée, elle présente un caractère fautif de nature à engager sa responsabilité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à M. P... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel et celle de 3 000 euros au titre du préjudice, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 176, alinéa 3, du code civil ; articles 179, alinéa 1, et 1382, devenu 1240, du code civil.

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