Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Com., 9 juillet 2019, n° 17-22.626, (P)

Cassation

Cautionnement – Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation – Désignation du débiteur par son nom ou sa dénomination sociale – Nécessité – Portée

Donne acte à Mme O..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de J... O..., du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. S..., en qualité de mandataire judiciaire de Mme O... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 décembre 2004, la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA) a conclu un contrat d'affacturage avec Mme O..., exerçant sous l'enseigne « Atelier vosgien de transformation du bois » (AVTB) ; que M. O... s'est rendu caution des engagements souscrits par son épouse au titre de ce contrat ; que Mme O... ayant été mise en redressement judiciaire, la société CGA a assigné M. O... en paiement ; que ce dernier a, notamment, invoqué la nullité de son engagement pour non-conformité de la mention manuscrite aux dispositions légales ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour écarter le moyen de M. O... tiré de la non-conformité de la mention manuscrite à la mention légale, l'arrêt retient qu'il est mal fondé à soutenir que son engagement de caution serait nul pour indétermination du débiteur « AVTB », dès lors qu'il a apposé la mention « vu » sur le contrat d'affacturage souscrit le 14 décembre 2004 par son épouse Mme G... O..., exerçant en nom personnel sous l'enseigne « AVTB », qu'il s'est porté le même jour caution solidaire de cette dernière à hauteur de 150 000 euros, qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du débiteur « AVTB » au regard de la mention en tête de l'acte de cautionnement « débiteur principal » Mme G... Y..., épouse O...-AVTB ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention manuscrite de l'acte de cautionnement permettait d'identifier le débiteur garanti, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, quand ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l'être par une enseigne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

1re Civ., 4 juillet 2019, n° 18-10.077, (P)

Rejet

Clauses abusives – Définition – Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties – Exclusion – Cas – Clause obligeant l'emprunteur à continuer de payer les échéances du prêt en cas de sinistre

N'est pas fondé le moyen qui reproche à une cour d'appel de s'être abstenue d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause obligeant l'emprunteur à continuer de payer les échéances du prêt en cas de sinistre, dès lors qu'il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant elle qu'une telle l'obligation ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, l'assureur devant pouvoir vérifier la réunion des conditions d'application de la garantie avant de l'accorder.

Clauses abusives – Caractère abusif – Office du juge – Etendue – Détermination – Portée

Clauses abusives – Définition – Exclusion – Clause rédigée de façon claire et compréhensible définissant l'objet principal du contrat – Applications diverses – Clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme

N'est pas fondé le moyen qui reproche à une cour d'appel de s'être abstenue d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme, dès lors qu'une telle clause définit l'objet principal du contrat en ce qu'elle délimite le risque garanti, de sorte qu'étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.

Clauses abusives – Caractère abusif – Office du juge – Etendue – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2017), que, suivant offre acceptée le 27 janvier 2009, Mme V... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) ; qu'elle a adhéré, par l'intermédiaire de la société CBP solutions (le courtier), à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que M. V... (la caution) s'est porté caution solidaire du prêt, de même que la société Crédit logement (la société) ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et vainement mis en demeure l'emprunteur et la caution de payer la somme restant due au titre du prêt ; qu'après avoir désintéressé la banque, la société a assigné l'emprunteur et la caution en paiement d'une certaine somme, ceux-ci ayant pour leur part assigné en intervention forcée la banque, l'assureur et le courtier ; que les instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'emprunteur et la caution font grief à l'arrêt de rejeter leur action en responsabilité contre l'assureur et le courtier, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu'en l'espèce, la clause du contrat d'assurance oblige l'assuré en cas de sinistre à continuer lui-même le remboursement des échéances du prêt ; qu'une telle clause décharge l'assurance de son obligation en obligeant l'assuré, qui subit le sinistre pour lequel il est assuré, à exécuter, à sa place, son obligation ; que pourtant l'assuré, dans un tel cas n'est plus en mesure d'exécuter l'obligation de paiement, raison pour laquelle il s'est assuré ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle clause ne créait pas au détriment de l'emprunteur assuré un déséquilibre significatif et ne revêtait pas ainsi un caractère abusif, en ce qu'elle lui impose de faire face à des engagements qu'il ne peut plus, par hypothèse, assumer et pour l'exécution desquels il s'est assuré, et en ce qu'elle conduit à provoquer ce que l'assurance avait pour objet d'éviter, à savoir la défaillance dans le remboursement du prêt immobilier, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

2°/ que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu'en l'espèce, une clause du contrat d'assurance prévoit que la garantie prend fin à la date de déchéance du terme ; qu'une telle clause permet à l'assurance de se libérer de ses obligations en raison de la survenance d'un événement, la déchéance du terme, qu'elle peut elle-même provoquer ; que la déchéance du terme peut, en effet, intervenir parce que l'assurance aura tardé à accepter de prendre en charge le sinistre de son assuré qui, lui, n'aura pas été en mesure de continuer à honorer ses engagements en raison de ce sinistre en vue duquel il s'était assuré ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle clause ne créait pas au détriment de l'emprunteur assuré un déséquilibre significatif et ne revêtait pour ces raisons un caractère abusif et illicite, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

3°/ que manquent à leur obligation d'information et de conseil l'assureur et son courtier qui laissent sans réponse une demande d'information et de conseil de leur assuré les informant de son sinistre et leur demandant ce qu'il doit faire ; que la cour d'appel, pour exclure toute faute de l'assurance, débitrice d'une garantie arrêt de travail et perte d'autonomie, et de son courtier, qui ont laissé sans réponse pendant huit mois la demande d'information et de conseil de leur assurée qui, en janvier 2011, les prévenait de ce qu'elle cumulait les arrêts de travail, allait probablement être placée en invalidité et leur demandait ce qu'elle devait faire, a retenu que l'assurée n'a été placée en invalidité qu'en septembre 2011, n'aurait pas avisé le courtier de ses « premiers » arrêts de travail et a manqué de diligence dans l'envoi des documents demandés, enfin, par l'assurance ; qu'en excluant toute faute de l'assurance et de son courtier par ces motifs insuffisants à écarter leur faute résultant du silence opposé pendant huit mois à la demande d'information et de conseil de leur assurée en situation de sinistre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 122-11-1, 4°, du code de la consommation ;

4°/ que commet une faute dans l'exécution loyale du contrat l'assureur qui disposant des documents nécessaires pour statuer sur l'existence du sinistre de son assuré repousse toute diligence jusqu'à obtention de tous les documents qu'il a demandés ; qu'en affirmant que l'assureur n'avait commis aucune faute dans le traitement tardif de la demande de l'emprunteur et dans l'organisation d'une expertise médicale seulement en août 2012 pour une décision de prise en charge en octobre 2012 parce que l'emprunteur ne lui aurait pas transmis tous les documents demandés, quand il n'était pas contesté que l'assureur était informé de la situation de son assurée depuis janvier 2011 et qu'il disposait de son attestation d'invalidité depuis la mi-novembre 2011 pour une période remontant à mai 2011, document nécessaire et suffisant pour justifier à bref délai l'organisation d'une expertise médicale et déterminer l'existence et la prise en charge du sinistre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 dans leur rédaction applicable au litige ;

5°/ que, lorsque le sinistre se produit, l'établissement de crédit recueille directement, au moment du sinistre, le bénéfice de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, ce qui vaut paiement de la dette de l'emprunteur et emporte libération de celui-ci ; que l'emprunteur, après avoir subi de nombreux arrêts de travail, a été placé en invalidité à compter du 5 mai 2011, sinistre garanti par l'assurance emprunteur contractée auprès de l'assureur ; qu'en rejetant toute faute de l'assureur qui n'a pas mis en oeuvre la stipulation pour autrui lorsqu'il a été informé du placement en invalidité dans la catégorie 2 de l'emprunteur en novembre 2011 et lui a fait ainsi perdre le bénéfice de son prêt immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d'appel que l'obligation faite à l'emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que l'assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d'application de la garantie avant de l'accorder ;

Attendu, ensuite, que la clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme définit l'objet principal du contrat en ce qu'elle délimite le risque garanti, de sorte qu'étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'emprunteur n'avait fait l'objet d'une décision de classement en invalidité qu'en septembre 2011, qu'il n'avait sollicité la prise en charge de ses arrêts de travail que postérieurement à cette date et avait omis de fournir à l'assureur et au courtier l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa demande de garantie, la cour d'appel a pu en déduire que le retard invoqué dans l'instruction de celle-ci ne pouvait leur être reproché ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu que l'emprunteur et la caution font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la banque au remboursement de la société, alors, selon le moyen, qu'en rejetant toute faute de la banque parce que l'emprunteur, selon son contrat d'assurance, était tenu en cas de sinistre de continuer à s'acquitter des échéances du prêt auprès de la banque, la cour d'appel a appliqué une clause illicite et abusive stipulée dans un contrat d'assurance réglant les relations entre l'assuré et l'assureur ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que, l'obligation faite à l'emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne créant aucun déséquilibre significatif à son détriment, la cour d'appel a, à bon droit, fait application de la clause litigieuse pour exclure la faute de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses trois premières branches, et sur le quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP L. Poulet-Odent ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 ; article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ; article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation de l'emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre, à rapprocher : 1re Civ., 9 juin 1998, pourvoi n° 96-13.708, Bull. 1998, I, n° 201 (cassation), et l'arrêt cité.

1re Civ., 4 juillet 2019, n° 17-27.621, (P)

Rejet

Intérêts – Taux – Calcul – Stipulation d'une base différente de celle de l'année civile – Annulation – Exclusion – Cas – Minoration du montant des intérêts

Ayant relevé que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l'année civile mais de celle d'une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l'application de la clause prévoyant une telle base de calcul ne venait pas à leur détriment, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a rejeté la demande tendant à son annulation.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2017), que, suivant offres acceptées le 5 mai 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) deux prêts immobiliers n° [...] et n° [...], le taux conventionnel du premier ayant été renégocié suivant offre d'avenant émise le 7 mars 2016 ; que les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des clauses stipulant l'intérêt conventionnel de chacun des prêts ;

Sur moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; que cette sanction revêt un caractère automatique ; qu'en considérant, pour refuser de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la référence à une année de trois cent soixante jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux ;

2°/ que l'intérêt conventionnel doit, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en considérant, pour refuser de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la référence à une année de trois cent soixante jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, après avoir relevé, s'agissant de l'avenant au prêt n° [...], qu'il existait un différentiel de 9 centimes en défaveur des emprunteurs, ce dont il résultait que le calcul de l'intérêt conventionnel sur la base d'une année de trois cent soixante jours avait, s'agissant de ce prêt, exercé une incidence défavorable aux emprunteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l'année civile mais de celle d'une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l'application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 1907 du code civil ; articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

Sur l'application de l'année lombarde au calcul des intérêts conventionnels d'un prêt remboursable par mensualités et consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, à rapprocher : 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-14.326, Bull. 2015, I, n° 149 (3) (cassation partielle), et l'arrêt cité.

1re Civ., 4 juillet 2019, n° 19-13.494, (P)

Cassation partielle

Prescription – Prescription biennale – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Emission d'un titre exécutoire aux fins d'obtention du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères

L'usager, bénéficiaire du service public de l'enlèvement des ordures ménagères, n'est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d'obtenir paiement de la redevance qu'elle a instituée, n'est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'une telle prescription est applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs (1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21.247, Bull. 2017, I, n° 140) ;

Que, selon le second, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, suivant délibération du 8 octobre 2013, la communauté de communes Arc Sud Bretagne (la communauté de communes) a institué, à compter du 1er janvier 2014, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dont le tarif a été fixé par une délibération du 17 décembre 2013 ; que, par jugement du 9 septembre 2015, la juridiction de proximité de Vannes a annulé le titre de perception émis à l'encontre de Mme T... pour l'exercice 2014 ; que, par arrêt du 6 octobre 2017, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête, présentée par plusieurs usagers, tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2013 ; que la communauté de communes a établi, le 26 février 2018, une nouvelle facture correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'exercice 2014, puis a émis, le 8 mars suivant, aux fins de recouvrement de cette facture, un titre exécutoire à l'encontre de Mme T... ; que celle-ci a saisi le tribunal d'instance pour en voir prononcer l'annulation ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, après avoir énoncé que, lorsqu'elle assure l'enlèvement des ordures ménagères, la communauté de communes exerce une activité industrielle et commerciale, dont le service est facturé à l'usager proportionnellement à son usage, le jugement retient que celle-ci doit être regardée comme un professionnel qui s'adresse à des consommateurs et que, dès lors, son action en paiement est soumise au délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'usager, bénéficiaire du service public de l'enlèvement des ordures ménagères, n'est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d'obtenir paiement de la redevance qu'elle a instituée, n'est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable à la conciliation, le jugement rendu le 13 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vannes, autrement composé.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

Rapprochement(s) :

Sur la qualité d'usager d'un service public non subordonnée à l'existence d'un contrat, à rapprocher : 1re Civ., 1er octobre 1985, pourvoi n° 84-13.270, Bull. 1985, I, n° 240 (cassation) ; 1re Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 98-22.629, Bull. 2001, I, n° 62 (rejet). Sur l'exclusion de la prescription biennale en l'absence d'une relation contractuelle, à rapprocher : 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21.247, Bull. 2017, I, n° 140 (rejet).

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