Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

PRET

1re Civ., 4 juillet 2019, n° 17-27.621, (P)

Rejet

Prêt d'argent – Intérêts conventionnels – Calcul – Stipulation d'une base différente de celle de l'anné civile – Annulation – Exclusion – Cas – Minoraton du montant des intérêts

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2017), que, suivant offres acceptées le 5 mai 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) deux prêts immobiliers n° [...] et n° [...], le taux conventionnel du premier ayant été renégocié suivant offre d'avenant émise le 7 mars 2016 ; que les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des clauses stipulant l'intérêt conventionnel de chacun des prêts ;

Sur moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; que cette sanction revêt un caractère automatique ; qu'en considérant, pour refuser de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la référence à une année de trois cent soixante jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux ;

2°/ que l'intérêt conventionnel doit, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en considérant, pour refuser de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la référence à une année de trois cent soixante jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, après avoir relevé, s'agissant de l'avenant au prêt n° [...], qu'il existait un différentiel de 9 centimes en défaveur des emprunteurs, ce dont il résultait que le calcul de l'intérêt conventionnel sur la base d'une année de trois cent soixante jours avait, s'agissant de ce prêt, exercé une incidence défavorable aux emprunteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l'année civile mais de celle d'une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l'application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 1907 du code civil ; articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

Sur l'application de l'année lombarde au calcul des intérêts conventionnels d'un prêt remboursable par mensualités et consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, à rapprocher : 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-14.326, Bull. 2015, I, n° 149 (3) (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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