Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

PRESCRIPTION CIVILE

1re Civ., 4 juillet 2019, n° 19-13.494, (P)

Cassation partielle

Prescription biennale – Droit de la consommation – Biens ou services fournis aux consommateurs – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Emission d'un titre exécutoire aux fins d'obtention du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'une telle prescription est applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs (1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21.247, Bull. 2017, I, n° 140) ;

Que, selon le second, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, suivant délibération du 8 octobre 2013, la communauté de communes Arc Sud Bretagne (la communauté de communes) a institué, à compter du 1er janvier 2014, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dont le tarif a été fixé par une délibération du 17 décembre 2013 ; que, par jugement du 9 septembre 2015, la juridiction de proximité de Vannes a annulé le titre de perception émis à l'encontre de Mme T... pour l'exercice 2014 ; que, par arrêt du 6 octobre 2017, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête, présentée par plusieurs usagers, tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2013 ; que la communauté de communes a établi, le 26 février 2018, une nouvelle facture correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'exercice 2014, puis a émis, le 8 mars suivant, aux fins de recouvrement de cette facture, un titre exécutoire à l'encontre de Mme T... ; que celle-ci a saisi le tribunal d'instance pour en voir prononcer l'annulation ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, après avoir énoncé que, lorsqu'elle assure l'enlèvement des ordures ménagères, la communauté de communes exerce une activité industrielle et commerciale, dont le service est facturé à l'usager proportionnellement à son usage, le jugement retient que celle-ci doit être regardée comme un professionnel qui s'adresse à des consommateurs et que, dès lors, son action en paiement est soumise au délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'usager, bénéficiaire du service public de l'enlèvement des ordures ménagères, n'est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d'obtenir paiement de la redevance qu'elle a instituée, n'est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable à la conciliation, le jugement rendu le 13 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vannes, autrement composé.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

Rapprochement(s) :

Sur la qualité d'usager d'un service public non subordonnée à l'existence d'un contrat, à rapprocher : 1re Civ., 1er octobre 1985, pourvoi n° 84-13.270, Bull. 1985, I, n° 240 (cassation) ; 1re Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 98-22.629, Bull. 2001, I, n° 62 (rejet). Sur l'exclusion de la prescription biennale en l'absence d'une relation contractuelle, à rapprocher : 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21.247, Bull. 2017, I, n° 140 (rejet).

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