Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

POUVOIRS DES JUGES

1re Civ., 4 juillet 2019, n° 18-10.077, (P)

Rejet

Applications diverses – Contrats et obligations conventionnelles – Clauses abusives – Caractère abusif – Appréciation

Applications diverses – Contrats et obligations conventionnelles – Clauses abusives – Caractère abusif – Appréciation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2017), que, suivant offre acceptée le 27 janvier 2009, Mme V... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) ; qu'elle a adhéré, par l'intermédiaire de la société CBP solutions (le courtier), à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que M. V... (la caution) s'est porté caution solidaire du prêt, de même que la société Crédit logement (la société) ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et vainement mis en demeure l'emprunteur et la caution de payer la somme restant due au titre du prêt ; qu'après avoir désintéressé la banque, la société a assigné l'emprunteur et la caution en paiement d'une certaine somme, ceux-ci ayant pour leur part assigné en intervention forcée la banque, l'assureur et le courtier ; que les instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'emprunteur et la caution font grief à l'arrêt de rejeter leur action en responsabilité contre l'assureur et le courtier, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu'en l'espèce, la clause du contrat d'assurance oblige l'assuré en cas de sinistre à continuer lui-même le remboursement des échéances du prêt ; qu'une telle clause décharge l'assurance de son obligation en obligeant l'assuré, qui subit le sinistre pour lequel il est assuré, à exécuter, à sa place, son obligation ; que pourtant l'assuré, dans un tel cas n'est plus en mesure d'exécuter l'obligation de paiement, raison pour laquelle il s'est assuré ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle clause ne créait pas au détriment de l'emprunteur assuré un déséquilibre significatif et ne revêtait pas ainsi un caractère abusif, en ce qu'elle lui impose de faire face à des engagements qu'il ne peut plus, par hypothèse, assumer et pour l'exécution desquels il s'est assuré, et en ce qu'elle conduit à provoquer ce que l'assurance avait pour objet d'éviter, à savoir la défaillance dans le remboursement du prêt immobilier, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

2°/ que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu'en l'espèce, une clause du contrat d'assurance prévoit que la garantie prend fin à la date de déchéance du terme ; qu'une telle clause permet à l'assurance de se libérer de ses obligations en raison de la survenance d'un événement, la déchéance du terme, qu'elle peut elle-même provoquer ; que la déchéance du terme peut, en effet, intervenir parce que l'assurance aura tardé à accepter de prendre en charge le sinistre de son assuré qui, lui, n'aura pas été en mesure de continuer à honorer ses engagements en raison de ce sinistre en vue duquel il s'était assuré ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle clause ne créait pas au détriment de l'emprunteur assuré un déséquilibre significatif et ne revêtait pour ces raisons un caractère abusif et illicite, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

3°/ que manquent à leur obligation d'information et de conseil l'assureur et son courtier qui laissent sans réponse une demande d'information et de conseil de leur assuré les informant de son sinistre et leur demandant ce qu'il doit faire ; que la cour d'appel, pour exclure toute faute de l'assurance, débitrice d'une garantie arrêt de travail et perte d'autonomie, et de son courtier, qui ont laissé sans réponse pendant huit mois la demande d'information et de conseil de leur assurée qui, en janvier 2011, les prévenait de ce qu'elle cumulait les arrêts de travail, allait probablement être placée en invalidité et leur demandait ce qu'elle devait faire, a retenu que l'assurée n'a été placée en invalidité qu'en septembre 2011, n'aurait pas avisé le courtier de ses « premiers » arrêts de travail et a manqué de diligence dans l'envoi des documents demandés, enfin, par l'assurance ; qu'en excluant toute faute de l'assurance et de son courtier par ces motifs insuffisants à écarter leur faute résultant du silence opposé pendant huit mois à la demande d'information et de conseil de leur assurée en situation de sinistre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 122-11-1, 4°, du code de la consommation ;

4°/ que commet une faute dans l'exécution loyale du contrat l'assureur qui disposant des documents nécessaires pour statuer sur l'existence du sinistre de son assuré repousse toute diligence jusqu'à obtention de tous les documents qu'il a demandés ; qu'en affirmant que l'assureur n'avait commis aucune faute dans le traitement tardif de la demande de l'emprunteur et dans l'organisation d'une expertise médicale seulement en août 2012 pour une décision de prise en charge en octobre 2012 parce que l'emprunteur ne lui aurait pas transmis tous les documents demandés, quand il n'était pas contesté que l'assureur était informé de la situation de son assurée depuis janvier 2011 et qu'il disposait de son attestation d'invalidité depuis la mi-novembre 2011 pour une période remontant à mai 2011, document nécessaire et suffisant pour justifier à bref délai l'organisation d'une expertise médicale et déterminer l'existence et la prise en charge du sinistre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 dans leur rédaction applicable au litige ;

5°/ que, lorsque le sinistre se produit, l'établissement de crédit recueille directement, au moment du sinistre, le bénéfice de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, ce qui vaut paiement de la dette de l'emprunteur et emporte libération de celui-ci ; que l'emprunteur, après avoir subi de nombreux arrêts de travail, a été placé en invalidité à compter du 5 mai 2011, sinistre garanti par l'assurance emprunteur contractée auprès de l'assureur ; qu'en rejetant toute faute de l'assureur qui n'a pas mis en oeuvre la stipulation pour autrui lorsqu'il a été informé du placement en invalidité dans la catégorie 2 de l'emprunteur en novembre 2011 et lui a fait ainsi perdre le bénéfice de son prêt immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d'appel que l'obligation faite à l'emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que l'assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d'application de la garantie avant de l'accorder ;

Attendu, ensuite, que la clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme définit l'objet principal du contrat en ce qu'elle délimite le risque garanti, de sorte qu'étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'emprunteur n'avait fait l'objet d'une décision de classement en invalidité qu'en septembre 2011, qu'il n'avait sollicité la prise en charge de ses arrêts de travail que postérieurement à cette date et avait omis de fournir à l'assureur et au courtier l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa demande de garantie, la cour d'appel a pu en déduire que le retard invoqué dans l'instruction de celle-ci ne pouvait leur être reproché ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu que l'emprunteur et la caution font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la banque au remboursement de la société, alors, selon le moyen, qu'en rejetant toute faute de la banque parce que l'emprunteur, selon son contrat d'assurance, était tenu en cas de sinistre de continuer à s'acquitter des échéances du prêt auprès de la banque, la cour d'appel a appliqué une clause illicite et abusive stipulée dans un contrat d'assurance réglant les relations entre l'assuré et l'assureur ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que, l'obligation faite à l'emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne créant aucun déséquilibre significatif à son détriment, la cour d'appel a, à bon droit, fait application de la clause litigieuse pour exclure la faute de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses trois premières branches, et sur le quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP L. Poulet-Odent ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 ; article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ; article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation de l'emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre, à rapprocher : 1re Civ., 9 juin 1998, pourvoi n° 96-13.708, Bull. 1998, I, n° 201 (cassation), et l'arrêt cité.

1re Civ., 4 juillet 2019, n° 18-11.758, (P)

Cassation partielle

Appréciation souveraine – Avocat – Contrat de collaboration – Rupture – Délai légal de prévenance

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... (l'avocate) a conclu, le 1er août 2009, un contrat de collaboration avec l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle dénommée Vigo (l'association) ; que, le 11 février 2013, elle a annoncé sa décision de quitter l'association et de rechercher une nouvelle collaboration ; que, les 16 et 17 mai 2013, elle a informé les membres de l'association de son état de grossesse ; que l'association a estimé que le délai de prévenance avait couru à compter du 11 février 2013 et que le contrat avait pris fin le 11 juin 2013 ; que, considérant qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de collaboration avant la déclaration de sa grossesse, mais pendant la période de protection dont elle bénéficiait en application de l'article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et de l'article 14.4.1 du règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocate a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats audit barreau sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l'avocate fait grief à l'arrêt de juger que, dès lors qu'elle avait annoncé sa démission le 11 février 2013, le délai de prévenance avait couru à compter de cette date et de rejeter l'intégralité de ses demandes relatives à la protection des collaboratrices enceintes, alors, selon le moyen :

1°/ que, si, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, chaque partie peut unilatéralement mettre fin sans formalité audit contrat, à tout le moins faut-il que la résiliation, dès lors qu'elle est supposée procéder d'une initiative du collaborateur, puisse s'inférer d'un acte manifestant sans équivoque sa volonté de quitter effectivement ses fonctions à l'expiration du délai de prévenance ; que la prétendue rupture du contrat est nécessairement équivoque lorsque le collaborateur a préalablement ou concomitamment reçu l'assurance qu'il ne serait assujetti à aucun délai de prévenance strict et qu'il pourrait à sa guise continuer d'exercer le temps qui lui serait nécessaire pour trouver une collaboration de substitution ; qu'il s'infère des constatations de l'arrêt que tel était le cas en l'espèce, si bien qu'en qualifiant de « démission », dans ces circonstances particulières, l'annonce faite dès février 2013 par l'avocate de sa décision de quitter l'association et de rechercher une nouvelle collaboration, pour en déduire, en raison de son antériorité à l'annonce de son état de grossesse, l'inapplicabilité des dispositions protectrices de la collaboratrice enceinte, la cour d'appel a violé l'article 14.4 du RIN, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en tout état de cause, à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non liées à l'état de grossesse ; qu'en admettant même que l'annonce par l'avocate de son départ en février 2013 ait pu être assimilé à une « démission », il n'en était pas moins constant que les parties étaient convenues à cette date, par dérogation au délai de prévenance fixé par le RIN, de ne s'enfermer dans aucun délai de prévenance fixe et que c'était finalement la décision ultérieure des associés du cabinet Vigo, intervenue postérieurement à l'annonce de la grossesse, et plus précisément le 10 juin 2013, d'exiger l'application stricte du délai de prévenance fixé par le règlement qui avait entraîné la rupture effective du contrat de collaboration ; qu'en retenant, néanmoins, que n'étaient pas applicable à la cause les règles protectrices de la collaboratrice enceinte prohibant toute rupture du contrat de collaboration postérieurement à la déclaration de sa grossesse, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 14.4 du RIN, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que l'avocate, qui avait choisi de rechercher une autre collaboration dès le mois de février 2013, avait décidé de ne plus collaborer au sein de l'association et annoncé ce choix le 11 février 2013 ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un acte unilatéral par lequel l'avocate avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat, peu important que l'association ait été disposée, à cette date, à ne pas appliquer le délai légal de prévenance aux fins de laisser à sa collaboratrice le temps nécessaire aux démarches lui permettant de trouver une autre collaboration ;

Attendu, en second lieu, qu'en ce qu'il soutient que la décision des associés, intervenue le 10 juin 2013, d'exiger l'application stricte du délai de prévenance fixé par le règlement a entraîné la rupture effective du contrat de collaboration, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir analysé les messages électroniques échangés courant mai et juin 2013, a estimé que l'association avait appliqué, conformément aux dispositions du contrat de collaboration, le délai légal de prévenance, par suite de l'absence de réponse claire de l'avocate sur la date de son départ et sur un accord possible quant à la durée du délai de prévenance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.4 du RIN, dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu'aux termes du dernier texte, sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance ; que, selon la même disposition, ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois ;

Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de l'avocate relatives à la protection des collaboratrices enceintes, l'arrêt retient que le délai légal applicable à la rupture du contrat de collaboration signé le 1er août 2009 est de quatre mois et non de trois mois, dès lors que l'article 14-4 du RIN applicable prévoit que le délai de trois mois est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'augmentation du délai de prévenance prévu à l'article 14-4, alinéa 2, du RIN est d'un mois par année révolue postérieure aux trois années de présence révolues dont dépend la prolongation de ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que, Mme M... ayant annoncé sa démission le 11 février 2013, le délai de prévenance courait à compter de cette date, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Truchot - Avocat général : M. Sudre - Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand ; SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ; article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; article 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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