Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

JUGEMENTS ET ARRETS

Soc., 3 juillet 2019, n° 18-12.149, (P)

Cassation

Interprétation – Pouvoirs des juges – Etendue – Détermination

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R..., engagée le 5 juin 2000 par la société d'Arcy, aux droits de laquelle vient la société W... I... (la société), a été licenciée le 20 novembre 2013 ; que par jugement du conseil de prud'hommes du 30 mars 2016, la société a notamment été condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a versé à la salariée une somme correspondant aux condamnations prononcées après déduction des cotisations sociales obligatoires ; que la salariée a fait délivrer un commandement et effectuer une saisie-attribution sur un compte bancaire de l'employeur qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à voir dire que la condamnation s'entendait d'une somme brute ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes de nullité du commandement de payer et de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la salariée a formulé une demande de condamnation en net et non en brut, que le conseil de prud'hommes a été saisi d'une telle demande, qu'aucune disposition n'impose à une juridiction de prononcer toutes les condamnations sur la même base, toutes en net ou toutes en brut, et qu'en faisant droit, sans autre précision, à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas écarté la prétention de la salariée qui souhaitait obtenir une indemnité nette, a prononcé une condamnation nette ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l'employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui, sous couvert d'interprétation, a modifié la décision qui lui était soumise, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif aux dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Capitaine - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile.

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