Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

IMPOTS ET TAXES

Com., 3 juillet 2019, n° 17-26.820, (P)

Cassation sans renvoi

Impôt de solidarité sur la fortune – Assiette – Biens exonérés – Placements financiers des non-résidents – Absence de distinction entre les placements financiers et les titres de participation – Interprétation stricte de la loi fiscale

L'article 885 L du code général des impôts, qui prévoit que, sauf exceptions visées par l'alinéa 2, les placements financiers des personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune, est d'interprétation stricte et n'opère aucune distinction entre les placements financiers et les titres de participation.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 885 L du code général des impôts, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2004 à 2010, M. et Mme U..., domiciliés en Andorre, ont indiqué la valeur de leurs biens situés en France, en excluant la valeur des parts détenues par M. U... dans la société Agora cinémas (la société Agora) ; qu'estimant que ces biens ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 885 L du code général des impôts, réservée aux placements financiers, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme U... une proposition de rectification, le 23 août 2010 ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, ces derniers ont assigné l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition réclamé ;

Attendu que pour dire que la valeur des parts détenues par M. U... dans la société Agora ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 885 L du code général des impôts, l'arrêt retient que seuls les placements financiers engendrant la perception de revenus de capitaux mobiliers bénéficient de l'exonération prévue par l'article susvisé ; qu'il ajoute que les placements financiers sont des placements purement passifs qui doivent être distingués des titres de participation, lesquels impliquent un pouvoir de décision au sein de l'entreprise découlant de l'importance de la participation détenue ; qu'il en déduit, après avoir constaté que M. U... détenait, depuis 1983, 80,8 % du capital de la société Agora dont il était le gérant depuis 2010 et était également administrateur du groupement d'intérêt économique assurant des prestations administratives et de conseil pour le compte de cette société, qu'au vu de l'importance et de la durée de la détention des titres par M. U... et de son pouvoir de décision dans la société, les parts qu'il détenait ne peuvent s'analyser en de simples placements financiers au sens de l'article 885 L du code général des impôts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 885 L du code général des impôts, qui est d'interprétation stricte, n'opère aucune distinction entre les placements financiers et les titres de participation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny le 22 janvier 2015.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 885 L du code général des impôts.

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