Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

1re Civ., 11 juillet 2019, n° 17-31.091, (P)

Cassation partielle

Effets – Liquidation du régime matrimonial – Partage – Désignation d'un notaire par le tribunal – Désignation – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme G... et de M. A... ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, le deuxième moyen et le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du troisième moyen :

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, que l'indemnité d'occupation due par l'occupant d'un immeuble a pour objet de réparer la perte de jouissance causée au propriétaire par cette occupation ; qu'en condamnant Mme G... au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, pour avoir occupé le logement du ménage, sans rechercher si, comme le soutenait Mme G... qui reprenait en cela les motifs du jugement entrepris, cette occupation n'avait causé aucune perte à l'indivision postcommunautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme G... avait eu la jouissance à titre privatif du bien indivis entre l'ordonnance de non-conciliation et la vente de celui-ci, sans que cette jouissance ait été accordée à titre gratuit, de sorte qu'elle était débitrice d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 1361 du code de procédure civile, ensemble les articles 1364 et 1375 du même code ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice ;

Attendu que l'arrêt homologue le projet d'état liquidatif établi par un notaire mandaté par M. A... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il homologue l'état liquidatif établi le 13 juin 2014 par M. K..., notaire, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Article 815-9, alinéa 2, du code civil ; articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions d'attribution d'une indemnité d'occupation, à rapprocher : 1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-65.362, Bull. 2010, I, n° 116 (2) (cassation partielle).

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