Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

3e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.856, (P)

Cassation

Immeuble à construire – Vendeur – Obligations – Garantie des vices apparents – Action en garantie – Fin de non-recevoir – Forclusion – Délai – Interruption – Ordonnance de référé – Nouveau délai – Effet

Viole l'article 1848 du code civil, dans sa version applicable au litige, une cour d'appel qui rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en réparation au titre des réserves non-levées, alors qu'à la suite d'une ordonnance de référé du 11 mars 2008, condamnant sous astreinte, le vendeur en l'état futur d'achèvement à lever les réserves figurant au procès verbal de livraison, ayant interrompu le délai de forclusion courant depuis la livraison de la maison le 14 décembre 2007, un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par une ordonnance de référé du 3 mars 2009 ordonnant une expertise, décision à compter de laquelle un nouveau délai d'un an avait couru, de sorte qu'en n'assignant au fond le vendeur en l'état futur d'achèvement que le 15 juillet 2011, soit plus d'un an après l'ordonnance du 3 mars 2009, les maîtres de l'ouvrage étaient irrecevables comme forclos en leur action.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1648 du code civil, dans sa version applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2018), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à M. et Mme P... ; que la livraison, prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2007, est intervenue avec réserves le 14 décembre 2007 ; qu'une ordonnance de référé du 11 mars 2008 a condamné sous astreinte la SCI à lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison ; qu'une seconde ordonnance du 3 mars 2009 a ordonné une expertise ; que, le 15 juillet 2011, M. et Mme P... ont assigné la SCI en réparation au titre des réserves non-levées et du retard de livraison ; que la SCI a appelé en garantie la société Berim, architecte, la société Coordination économie de la construction (CEC), pilote de l'opération, la société Menuiseries fermetures du Vaucluse (MFV), titulaire du lot menuiseries, représentée par son liquidateur, la société Figuière, titulaire du lot terrassement, représentée par son liquidateur, et la société CIC Lyonnaise de banque (CIC), caution de la société Figuière ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par la société Berim et la SCI et les condamner à payer certaines sommes à M. et Mme P..., l'arrêt retient que la livraison de la maison a eu lieu le 14 décembre 2007, avec réserves, que M. et Mme P... ont assigné en référé le vendeur dans le délai de l'article 1648, alinéa 2, du code civil pour les vices et non-conformités apparents, que l'ordonnance du 11 mars 2008 a reconnu le droit de M. et Mme P... d'obtenir réparation des désordres énumérés, que les droits constatés par une décision de justice se prescrivent par le délai de dix années à compter de celle-ci, que l'ordonnance de référé a eu un effet non seulement interruptif de forclusion, mais également interversif du délai qui a été à son tour interrompu par l'assignation en référé-expertise, de sorte que l'action intentée par M. et Mme P... est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 11 mars 2008 ayant interrompu le délai de forclusion courant depuis la livraison de la maison le 14 décembre 2007, un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par l'ordonnance de référé du 3 mars 2009 ordonnant une expertise, décision à compter de laquelle un nouveau délai d'un an avait couru, de sorte qu'en n'assignant au fond le vendeur en l'état futur d'achèvement que le 15 juillet 2011, soit plus d'un an après l'ordonnance du 3 mars 2009, M. et Mme P... étaient irrecevables comme forclos en leur action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP L. Poulet-Odent ; Me Le Prado ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles 1848 et 1648 du code civil.

3e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-10.368, (P)

Rejet

Maison individuelle – Contrat de construction – Construction avec fourniture de plan – Prêteur – Obligations – Obligation de conseil – Etendue – Détermination

Une cour d'appel, ayant relevé que des maîtres d'ouvrage avaient joint à leur demande de prêt un contrat d'architecte, une demande de permis de construire, ainsi que deux devis établis par des entreprises avec lesquelles ils avaient conclu des marchés de travaux, a pu en déduire que le banquier avait pu légitimement penser qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de construction de maison individuelle.

Maison individuelle – Contrat de construction – Construction avec fourniture de plan – Crédit immobilier – Obligations du prêteur – Vérification des documents réglementaires – Modalités

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 2017), que M. K... et Mme E..., ayant fait construire une maison d'habitation financée par un prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la Caisse d'épargne), ont assigné celle-ci en indemnisation pour manquement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde ;

Attendu que M. K... et Mme E... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que, si le prêteur de deniers destinés à financer la construction d'une maison d'habitation n'a pas l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis, il n'en a pas moins le devoir d'informer ses clients des risques qu'ils encourent en passant avec l'entreprise chargée de la quasi-totalité des travaux, un marché quelle qu'en soit la qualification, ne comportant aucune garantie de livraison, quand bien même l'emprunteur aurait fait intervenir une entreprise tierce pour un lot représentant une très faible partie du coût total de la construction, et un architecte dont la mission était limitée à la seule élaboration des plans destinés au dossier de permis de construire, à l'exclusion de toute mission de maitrise d'oeuvre et d'assistance à la passation des marchés et à l'exécution des travaux ; que pour débouter les emprunteurs de leur action en responsabilité, la cour d'appel a retenu que les éléments fournis à la banque ne permettaient pas à celle-ci de considérer que la société Quadra construction avait proposé ou fait proposer le plan de construction aux emprunteurs et que, s'agissant du devis de la société MPI chargée du lot « menuiseries extérieures », la banque pouvait légitimement penser que les emprunteurs avaient confié la réalisation de leur projet immobilier à deux entreprises, et non à un seul constructeur, de sorte qu'en l'absence de contrat de construction de maison individuelle, avec ou sans plan, relevant des articles L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, aucun manquement à ses obligations d'information, de conseil ou de mise en garde n'est établi à l'encontre de la Caisse d'épargne ; qu'en se prononçant par ces motifs impuissants à établir que la banque avait rempli son obligation d'information et de conseil ou mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient joint à leur demande de prêt un contrat d'architecte ayant pour objet les études préliminaires, la demande de permis de construire, ainsi que deux devis, sans précision du délai d'achèvement des travaux établis par l'entreprise MPI pour les menuiseries extérieures et l'entreprise Quadra construction pour le reste de la construction, la cour d'appel a pu en déduire, au vu des pièces remises par les emprunteurs sur la base desquels le prêt avait été consenti, que la Caisse d'épargne avait pu légitimement penser que ses clients s'étaient adressés à un architecte et à deux entreprises avec lesquelles ils avaient conclu des marchés de travaux et qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de construction de maison individuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Nivôse - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.650, Bull. 2002, IV, n° 115 (cassation) ; 3e Civ., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-17.061, Bull. 2005, III, n° 215 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 14 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.416, Bull. 2009, III, n° 10 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.900, Bull. 2013, III, n° 123 (rejet), et les arrêts cités.

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