Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

CAUTIONNEMENT

Com., 9 juillet 2019, n° 17-22.626, (P)

Cassation

Conditions de validité – Acte de cautionnement – Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation – Désignation du débiteur par son nom ou sa dénomination sociale – Nécessité – Portée

Dans la mention manuscrite apposée par la caution dans l'acte de cautionnement en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale et ne peut l'être par une enseigne.

Donne acte à Mme O..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de J... O..., du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. S..., en qualité de mandataire judiciaire de Mme O... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 décembre 2004, la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA) a conclu un contrat d'affacturage avec Mme O..., exerçant sous l'enseigne « Atelier vosgien de transformation du bois » (AVTB) ; que M. O... s'est rendu caution des engagements souscrits par son épouse au titre de ce contrat ; que Mme O... ayant été mise en redressement judiciaire, la société CGA a assigné M. O... en paiement ; que ce dernier a, notamment, invoqué la nullité de son engagement pour non-conformité de la mention manuscrite aux dispositions légales ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour écarter le moyen de M. O... tiré de la non-conformité de la mention manuscrite à la mention légale, l'arrêt retient qu'il est mal fondé à soutenir que son engagement de caution serait nul pour indétermination du débiteur « AVTB », dès lors qu'il a apposé la mention « vu » sur le contrat d'affacturage souscrit le 14 décembre 2004 par son épouse Mme G... O..., exerçant en nom personnel sous l'enseigne « AVTB », qu'il s'est porté le même jour caution solidaire de cette dernière à hauteur de 150 000 euros, qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du débiteur « AVTB » au regard de la mention en tête de l'acte de cautionnement « débiteur principal » Mme G... Y..., épouse O...-AVTB ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention manuscrite de l'acte de cautionnement permettait d'identifier le débiteur garanti, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, quand ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l'être par une enseigne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

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