Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2019

AVOCAT

1re Civ., 4 juillet 2019, n° 18-12.223, (P)

Rejet

Conseil de l'ordre – Pouvoir réglementaire – Cotisation – Montant – Fixation – Liberté – Limites – Egalité entre avocats

Il résulte de l'article 17, 6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que le conseil de l'ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats.

Selon l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil.

Il résulte de ces dispositions que la cotisation peut être composée d'une part fixe et d'une part proportionnelle, peu important que chaque part soit présentée comme une cotisation différente de l'autre, dès lors que le droit, conféré au conseil de l'ordre, de fixer librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, est exercé dans le respect du principe de l'égalité entre avocats résultant de l'article 17, 6°, précité.

En conférant au conseil de l'ordre du barreau d'accueil, dans les limites qui lui sont assignées, le droit de fixer une cotisation à la charge de l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en dehors du ressort de son barreau, l'article 15.2.5 du RIN lui accorde, par là-même, le droit de percevoir une cotisation de cet avocat sans que l'obligation à laquelle celui-ci est tenu de payer une cotisation au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel il est inscrit s'y oppose.

Conseil de l'ordre – Pouvoir réglementaire – Cotisation – Montant – Fixation – Liberté – Cotisation composée d'une part fixe et d'une part proportionnelle – Possibilité

Exercice de la profession – Bureau secondaire – Cotisation – Montant – Fixation – Cumul avec la cotisation dans le barreau d'incription – Absence d'influence

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2017), que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats S... H... avocat (la société) a présenté une réclamation contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse (le conseil de l'ordre) du 6 janvier 2017 modifiant l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur de ce barreau ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du 6 janvier 2017, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil ; que ces dispositions ne prévoient ainsi la possibilité pour le barreau d'accueil de ne soumettre un avocat extérieur ayant ouvert un bureau secondaire dans son ressort qu'à une seule cotisation à ce titre ; qu'en retenant que la délibération litigieuse du conseil de l'ordre du 6 janvier 2017, ajoutant, pour les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un bureau secondaire dans le ressort dudit barreau, à la cotisation fixe, déjà prévue par l'article 8.1.1.2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse, une cotisation proportionnelle, était conforme aux dispositions de ce texte, lequel ne prévoyait pas le versement d'une seule cotisation par les avocats qu'ils aient ou non ouvert des cabinets secondaires, la cour d'appel, qui en a fait une fausse interprétation, a violé l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

2°/ qu'aux termes de l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil ; que ces dispositions ne prévoient ainsi la possibilité pour le barreau d'accueil de ne soumettre un avocat extérieur ayant ouvert un bureau secondaire dans son ressort qu'à une seule cotisation à ce titre ; que, pour retenir que la délibération du conseil de l'ordre du 6 janvier 2017 était conforme aux dispositions de ce texte, la cour d'appel a relevé que la cotisation proportionnelle qu'elle ajoutait composait, avec la cotisation fixe, la cotisation totale due à l'ordre par les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un cabinet secondaire dans le ressort dudit barreau ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ladite délibération avait ajouté à la cotisation fixe, déjà prévue par l'article 8.1.1.2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse pour cette catégorie d'avocats, une cotisation proportionnelle, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

3°/ que suite à la délibération du conseil de l'ordre du 6 janvier 2017, les dispositions du règlement intérieur du barreau de Toulouse prévoient désormais que les avocats extérieurs à ce barreau disposant d'un bureau secondaire dans le ressort dudit barreau supportent à la fois une cotisation fixe et une cotisation proportionnelle assise sur le revenu professionnel ; qu'en jugeant que la délibération litigieuse ne rompait pas l'égalité de traitement entre les avocats dans la mesure où la cotisation réclamée aux avocats extérieurs titulaires d'un bureau secondaire était identique à celle imposée aux avocats inscrits au barreau d'accueil, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la rupture de l'égalité de traitement entre les avocats des bureaux secondaires ne résultait pas du fait que les avocats inscrits au barreau de Toulouse qui avaient, en plus de leur bureau principal, un bureau secondaire dans le ressort dudit barreau n'avaient pas à supporter, au titre de ce bureau secondaire, de cotisation proportionnelle supplémentaire au contraire des avocats extérieurs qui supportaient, en outre de la cotisation fixe et proportionnelle due à leur ordre d'origine, la cotisation fixe et proportionnelle assise sur leur revenu professionnel due à l'ordre des avocats du barreau de Toulouse au titre de leur bureau secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-1 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble du principe d'égalité de traitement entre les avocats ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 17, 6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que le conseil de l'ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats ; que, selon l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil ;

Attendu, d'une part, que la cotisation peut être composée d'une part fixe et d'une part proportionnelle, peu important que chaque part soit présentée comme une cotisation différente de l'autre, dès lors que le droit, conféré au conseil de l'ordre, de fixer librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, est exercé dans le respect du principe de l'égalité entre avocats résultant de l'article 17, 6°, précité ; que, dès lors, en retenant que la décision du conseil de l'ordre du 6 janvier 2017, qui insère à l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur de ce barreau relatif à la cotisation proportionnelle assise sur le revenu professionnel, laquelle s'ajoute à la cotisation fixe pour constituer la cotisation totale due à l'ordre, un alinéa précisant que « les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un cabinet secondaire sur le ressort dudit barreau supportent également la cotisation proportionnelle », est conforme aux dispositions de l'article 15.2.5 du RIN, la cour d'appel, loin de violer ce texte, en a fait l'exacte application ;

Attendu, d'autre part, qu'en conférant au conseil de l'ordre du barreau d'accueil, dans les limites qui lui sont assignées, le droit de fixer une cotisation à la charge de l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en dehors du ressort de son barreau, l'article 15.2.5 du RIN lui accorde, par là-même, le droit de percevoir une cotisation de cet avocat sans que l'obligation à laquelle celui-ci est tenu de payer une cotisation au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel il est inscrit s'y oppose ; que, par suite, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la quatrième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Truchot - Avocat général : M. Sudre - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; Me Haas -

Textes visés :

Article 17, 6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-19.043, Bull. 2015, I, n° 176 (cassation), et l'arrêt cité.

1re Civ., 4 juillet 2019, n° 18-11.758, (P)

Cassation partielle

Exercice de la profession – Contrat de collaboration – Rupture – Acte unilatéral de l'avocat – Caractérisation – Applications diverses

La cour d'appel qui constate qu'une avocate, qui avait choisi, dès le mois de février 2013, de rechercher une autre collaboration que celle qui la liait à une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, avait décidé de ne plus collaborer au sein de celle-ci et annoncé ce choix le 11 février 2013, caractérise l'existence d'un acte unilatéral par lequel cette avocate avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat, peu important que l'association ait été disposée, à cette date, à ne pas appliquer le délai légal de prévenance aux fins de laisser à sa collaboratrice le temps nécessaire aux démarches lui permettant de trouver une autre collaboration.

Exercice de la profession – Contrat de collaboration – Rupture – Délai légal de prévenance – Application – Appréciation souveraine – Portée

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, après avoir analysé les messages électroniques échangés entre l'avocate et l'association, estime que cette dernière a appliqué, conformément aux dispositions du contrat de collaboration, le délai légal de prévenance, par suite de l'absence de réponse claire de l'avocate sur la date de son départ et sur un accord possible quant à la durée du délai de prévenance.

Exercice de la profession – Contrat de collaboration – Rupture – Délai légal de prévenance – Modalités de calcul – Détermination

Aux termes de l'article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance. Selon la même disposition, ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois. En conséquence, viole l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.4 du RIN, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'une avocate relatives à la protection des collaboratrices enceintes, retient que le délai légal applicable à la rupture du contrat de collaboration signé le 1er août 2009 est de quatre mois et non de trois mois, alors que l'augmentation du délai de prévenance prévu à l'article 14.4, alinéa 2, du RIN est d'un mois par année révolue postérieure aux trois années de présence révolues dont dépend la prolongation de ce délai et que, en l'espèce, l'avocate avait, le 11 février 2013, annoncé sa décision de quitter l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle à laquelle elle était liée par un contrat de collaboration.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... (l'avocate) a conclu, le 1er août 2009, un contrat de collaboration avec l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle dénommée Vigo (l'association) ; que, le 11 février 2013, elle a annoncé sa décision de quitter l'association et de rechercher une nouvelle collaboration ; que, les 16 et 17 mai 2013, elle a informé les membres de l'association de son état de grossesse ; que l'association a estimé que le délai de prévenance avait couru à compter du 11 février 2013 et que le contrat avait pris fin le 11 juin 2013 ; que, considérant qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de collaboration avant la déclaration de sa grossesse, mais pendant la période de protection dont elle bénéficiait en application de l'article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et de l'article 14.4.1 du règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocate a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats audit barreau sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l'avocate fait grief à l'arrêt de juger que, dès lors qu'elle avait annoncé sa démission le 11 février 2013, le délai de prévenance avait couru à compter de cette date et de rejeter l'intégralité de ses demandes relatives à la protection des collaboratrices enceintes, alors, selon le moyen :

1°/ que, si, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, chaque partie peut unilatéralement mettre fin sans formalité audit contrat, à tout le moins faut-il que la résiliation, dès lors qu'elle est supposée procéder d'une initiative du collaborateur, puisse s'inférer d'un acte manifestant sans équivoque sa volonté de quitter effectivement ses fonctions à l'expiration du délai de prévenance ; que la prétendue rupture du contrat est nécessairement équivoque lorsque le collaborateur a préalablement ou concomitamment reçu l'assurance qu'il ne serait assujetti à aucun délai de prévenance strict et qu'il pourrait à sa guise continuer d'exercer le temps qui lui serait nécessaire pour trouver une collaboration de substitution ; qu'il s'infère des constatations de l'arrêt que tel était le cas en l'espèce, si bien qu'en qualifiant de « démission », dans ces circonstances particulières, l'annonce faite dès février 2013 par l'avocate de sa décision de quitter l'association et de rechercher une nouvelle collaboration, pour en déduire, en raison de son antériorité à l'annonce de son état de grossesse, l'inapplicabilité des dispositions protectrices de la collaboratrice enceinte, la cour d'appel a violé l'article 14.4 du RIN, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en tout état de cause, à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non liées à l'état de grossesse ; qu'en admettant même que l'annonce par l'avocate de son départ en février 2013 ait pu être assimilé à une « démission », il n'en était pas moins constant que les parties étaient convenues à cette date, par dérogation au délai de prévenance fixé par le RIN, de ne s'enfermer dans aucun délai de prévenance fixe et que c'était finalement la décision ultérieure des associés du cabinet Vigo, intervenue postérieurement à l'annonce de la grossesse, et plus précisément le 10 juin 2013, d'exiger l'application stricte du délai de prévenance fixé par le règlement qui avait entraîné la rupture effective du contrat de collaboration ; qu'en retenant, néanmoins, que n'étaient pas applicable à la cause les règles protectrices de la collaboratrice enceinte prohibant toute rupture du contrat de collaboration postérieurement à la déclaration de sa grossesse, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 14.4 du RIN, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que l'avocate, qui avait choisi de rechercher une autre collaboration dès le mois de février 2013, avait décidé de ne plus collaborer au sein de l'association et annoncé ce choix le 11 février 2013 ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un acte unilatéral par lequel l'avocate avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat, peu important que l'association ait été disposée, à cette date, à ne pas appliquer le délai légal de prévenance aux fins de laisser à sa collaboratrice le temps nécessaire aux démarches lui permettant de trouver une autre collaboration ;

Attendu, en second lieu, qu'en ce qu'il soutient que la décision des associés, intervenue le 10 juin 2013, d'exiger l'application stricte du délai de prévenance fixé par le règlement a entraîné la rupture effective du contrat de collaboration, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir analysé les messages électroniques échangés courant mai et juin 2013, a estimé que l'association avait appliqué, conformément aux dispositions du contrat de collaboration, le délai légal de prévenance, par suite de l'absence de réponse claire de l'avocate sur la date de son départ et sur un accord possible quant à la durée du délai de prévenance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.4 du RIN, dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu'aux termes du dernier texte, sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance ; que, selon la même disposition, ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois ;

Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de l'avocate relatives à la protection des collaboratrices enceintes, l'arrêt retient que le délai légal applicable à la rupture du contrat de collaboration signé le 1er août 2009 est de quatre mois et non de trois mois, dès lors que l'article 14-4 du RIN applicable prévoit que le délai de trois mois est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'augmentation du délai de prévenance prévu à l'article 14-4, alinéa 2, du RIN est d'un mois par année révolue postérieure aux trois années de présence révolues dont dépend la prolongation de ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que, Mme M... ayant annoncé sa démission le 11 février 2013, le délai de prévenance courait à compter de cette date, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Truchot - Avocat général : M. Sudre - Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand ; SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ; article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; article 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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