Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

VENTE

3e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-20.627, (P)

Rejet

Immeuble – Accessoires – Action en réparation des dommages causés à l'immeuble – Exercice – Conditions – Détermination

Donne acte à la société Maisons Pierre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... et M. et Mme A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2017), qu'en 1987, M. et Mme A... ont confié à la société Maisons Pierre la construction d'une maison individuelle ; que la livraison est intervenue sans réserve le 24 novembre 1987 ; que, le 11 mars 1991, M. et Mme A... ont vendu leur maison à M. et Mme Y..., qui, le 4 avril 2005, l'ont revendue à M. X... et à Mme X... (les consorts X...) ; que, des désordres affectant le réseau électrique et la charpente étant constatés, les consorts X... ont, après expertise, assigné M. et Mme A..., M. et Mme Y... et la société Maisons Pierre en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Maisons Pierre fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action contractuelle pour faute dolosive engagée par les consorts X..., alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage à l'encontre du constructeur sur le fondement de la faute dolosive de ce dernier au cours du contrat de construction, qui ne tient pas à la qualité de l'immeuble mais suppose un dol commis par le constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage, ne se transmet pas au sous-acquéreur ; que l'action exercée par le sous-acquéreur de l'immeuble à l'encontre du constructeur ne peut donc être que de nature délictuelle ; qu'en retenant en l'espèce que l'action contractuelle du maître de l'ouvrage fondée sur la faute dolosive du constructeur était attachée à l'immeuble et était transmissible au sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1165 et 1382 du code civil, en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'action engagée par les consorts X..., sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s'analysait en une action contractuelle et que, attachée à l'immeuble, elle était transmissible aux acquéreurs successifs, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Maisons Pierre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes aux consorts X... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Maisons Pierre avait présidé à la livraison et à la remise des clefs, que l'examen des lieux lors de la réception ne pouvait manquer de révéler la modification de la structure réalisée sur la charpente par le sciage des contreventements des fermettes et les insuffisances du plancher, qui n'était pas destiné à supporter des combles habitables, et que la société Maisons Pierre ne pouvait ignorer le projet d'aménagement des combles puisque M. et Mme A... avaient déposé une demande de permis de construire modificatif à cette fin, la cour d'appel a pu en déduire que, cette société ayant remis les clefs de la maison en demeurant taisante, une violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles était caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Articles 1147, 1165 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Sur la nature contractuelle et attachée à l'immeuble de l'action en réparation des dommages causés par la faute dolosive du constructeur, à rapprocher : 3e Civ., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-13.840, Bull. 2013, III, n° 39 (1) (rejet) ; 3e Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.923, Bull. 2014, III, n° 105 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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