Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

TESTAMENT

1re Civ., 4 juillet 2018, n° 17-22.934, (P)

Rejet

Validité – Condition de forme – Prohibition du testament conjonctif – Atteinte au droit à la vie privée et familiale – Atteinte au droit au respect des biens – Détermination – Portée

La prohibition du testament conjonctif et l'exigence du recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral résultant de l'article 968 du code civil, qui reposent sur la nécessité de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires, ne portent atteinte ni au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à cette Convention dès lors que ce texte ne garantit pas le droit d'acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2017), que Bernard Z... est décédé le [...], laissant pour lui succéder sa mère, Odette Z... ainsi que ses soeurs et son frère, Arlette, Michèle et Vincent Z... (les consorts Z...) ; que ceux-ci ont assigné en partage judiciaire de sa succession Mme X..., avec laquelle le défunt avait conclu le 23 décembre 1999 un pacte civil de solidarité complété par un document stipulant la mise en commun de tous leurs biens mobiliers et immobiliers en indivision et, en cas de décès de l'un ou l'autre, le legs de l'ensemble de ses biens au partenaire survivant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'acte du 23 décembre 1999 n'a pas valeur de testament et de juger qu'elle n'est pas l'unique héritière de Bernard Z... avec toutes conséquences de droit, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions du droit français applicables ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir devant la cour d'appel que l'application de l'article 968 du code civil, prohibant le testament conjonctif, portait atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'elle produisait à cette fin de nombreux témoignages attestant de ce que la volonté de Bernard Z... de lui léguer l'ensemble des biens qu'ils avaient acquis en indivision était libre, certaine, et avait perduré jusqu'à son décès ; qu'en jugeant que l'acte du 23 décembre 1999 ne pouvait avoir la valeur d'un testament, en raison des termes de l'article 968 prohibant le testament conjonctif, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des circonstances de l'espèce que la volonté de Bernard Z... de léguer ses biens à Mme X... en cas de décès était certaine et avait perduré jusqu'à son décès, de sorte que l'application de la prohibition du testament conjonctif, laquelle repose sur la volonté d'éviter le risque que le testateur ait agi sous influence et de préserver sa faculté de révocation unilatérale, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X... au regard du but légitime poursuivi par cette prohibition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'une espérance légitime de créance est un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions du droit français applicables ne porte pas au droit au respect des biens protégé par le premier protocole additionnel à la Convention européenne une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'application de l'article 968 du code civil prohibant le testament conjonctif porte atteinte à son droit au respect de ses biens ; qu'elle produisait à cette fin de nombreux témoignages attestant de ce que la volonté de Bernard Z... de lui léguer l'ensemble des biens qu'ils avaient acquis en indivision était libre, certaine, et avait perduré jusqu'à son décès et faisait encore valoir que Bernard Z... et elle-même avaient légitimement pu croire à l'efficacité d'un tel acte en l'état de la notice qui leur avait été remise par le greffe du tribunal de Nancy lors de la conclusion de leur pacte civil de solidarité ; qu'en faisant application de l'article 968 du code civil pour juger que l'acte du 23 décembre 1999 n'avait pas la valeur d'un testament, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des circonstances invoquées par Mme X... que l'application de cette disposition portait une atteinte disproportionnée à l'espérance légitime de créance dont elle disposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 968 du code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires, l'arrêt retient que l'acte litigieux, signé par deux personnes qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament, et constate que l'exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, dès lors que l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d'acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Reygner - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article 968 du code civil ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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