Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

SUCCESSION

1re Civ., 4 juillet 2018, n° 17-20.570, (P)

Rejet

Acceptation pure et simple – Effets – Obligation à la dette successorale – Décharge – Juridiction compétente – Cas – Demande formée avant partage de la succession – Détermination

La demande formée par un héritier, ayant accepté purement et simplement une succession, tendant à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale, fondée sur l'article 786, alinéa 2, du code civil relève de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, lorsque cette demande de décharge est formée avant le partage de la succession.

Passif – Dettes – Obligation à la dette successorale – Décharge – Juridiction compétente – Cas – Demande formée avant partage de la succession – Détermination

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2017) et les productions que Jean-Marie X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses deux filles, Karine et Katia (les consorts X...) qui ont accepté la succession ; que, le 9 mars 2012, la société Coopérative agricole lin 2000 (la société) les a assignées devant le tribunal de grande instance de Beauvais en responsabilité et réparation des préjudices résultant pour elle de l'activité professionnelle du défunt ; qu'un jugement du 26 mai 2015 ayant accueilli ses demandes, les consorts X... en ont interjeté appel puis, le 21 octobre suivant, ont assigné la société devant le tribunal de grande instance de Melun, dans le ressort duquel était ouverte la succession de leur père, pour se voir déchargées, sur le fondement de l'article 786 du code civil, de leur obligation à la dette successorale litigieuse ; que la société a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ainsi que des exceptions de litispendance et de connexité avec l'instance pendante devant la cour d'appel d'Amiens ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence et de déclarer le tribunal dans le ressort duquel s'est ouverte la succession compétent pour connaître de l'action des consorts X..., alors, selon le moyen qu'il résulte des article 42 et 45 du code de procédure civile que l'action en décharge d'une dette successorale sur le fondement de l'article 786 du code civil, formée par un héritier contre un créancier, ne relève pas de la compétence de la juridiction chargée de la succession, mais de la compétence de la juridiction ayant à statuer sur la créance elle-même ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société Coopérative agricole lin 2000 et en déclarant la juridiction chargée de la succession, en l'espèce le tribunal de grande instance de Melun, compétente pour connaître de l'action des consorts X..., l'action en décharge d'une dette successorale sur le fondement de l'article 786 du code civil, ne relevant pas de la compétence de la juridiction chargée de la succession, mais de la compétence de la juridiction ayant à statuer sur la créance elle-même, soit en l'espèce de la compétence du tribunal de grande instance de Beauvais, la cour d'appel a violé les articles 42 et 45 du code de procédure civile, ensemble l'article 786 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 45 du code de procédure civile, les demandes entre héritiers, celles formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu'au partage inclusivement ; que l'article 786, alinéa 2, du code civil offre la possibilité à l'héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque son acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel ;

Et attendu qu'ayant relevé que la décharge de leur obligation successorale sollicitée par les consorts X... procédait d'une action en paiement engagée par un créancier de leur père, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande, présentée avant le partage définitif, ressortissait à la juridiction dans le ressort de laquelle avait été ouverte la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article 786 du code civil ; articles 42 et 45 du code de procédure civile.

1re Civ., 4 juillet 2018, n° 16-15.915, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Rapport – Dispense – Donation en avancement d'hoirie – Biens inclus dans une donation-partage postérieure

Les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport prévu par l'article 843 du code civil, qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable. Il en est de même des biens, qui, donnés en avancement d'hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure.

Rapport – Dispense – Donation-partage – Biens qui en font l'objet

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacqueline A... est décédée le [...], en laissant pour lui succéder ses fils MM. Hubert et Hugues X... ; que des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de la succession ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu que les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ; que ces dispositions s'appliquent aussi à ceux, qui, donnés en avancement d'hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure ;

Attendu que, pour ordonner le rapport à la succession de la valorisation de la donation du 31 juillet 1987 consentie à M. Hubert X..., ainsi qu'une expertise aux fins de renseigner sur la valeur foncière au jour le plus proche du partage et la valeur locative du bien immobilier situé à Neuilly-sur-Seine lui appartenant, l'arrêt constate, d'abord, que par acte notarié du 31 juillet 1987, Jacqueline A... a fait donation en avancement d'hoirie à son fils Hubert de la somme de 450 000 francs, (68 602 euros) employée par celui-ci pour l'acquisition, le 1er octobre 1987, de ce bien immobilier, au prix de 1 145 000 francs (174 554,12 euros), et que l'acte de la donation-partage consentie le 16 juin 1992 par les époux A... X... à leurs deux fils précise qu'à cette date, l'appartement a une valeur de 1 300 000 francs (198 183,72 euros) et qu'afin d'égaliser les lots entre les copartageants, M. Hubert X... doit le rapport de la somme de 510 920 francs (77 889,25 euros) ; qu'il énonce, ensuite, qu'en application des dispositions de l'article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, mais que toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 860 du même code, le rapport devant se calculer sur la base de la valeur actuelle du bien immobilier au prorata du montant de la donation par rapport au prix d'acquisition ; qu'il relève, enfin, que l'estimation fixée à la date de la donation-partage est trop ancienne pour apprécier la valeur de l'appartement au jour du partage, aucune évaluation récente émanant d'agences immobilières n'étant communiquée aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la donation du 31 juillet 1987 avait été incorporée dans la donation-partage du 16 juin 1992, de sorte qu'elle n'était plus soumise au rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession de la valorisation de la donation du 31 juillet 1987 effectuée par Jacqueline A... au profit de M. Hubert X..., et ordonne une expertise en désignant pour y procéder Mme Dominique E... avec mission de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission par les parties, après les avoir régulièrement convoquées, de visiter et décrire le bien immobilier situé [...] et de fournir à la cour d'appel tous les éléments permettant de déterminer sa valeur foncière au jour le plus proche du partage et sa valeur locative, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. Hugues X... tendant à voir ordonner une expertise immobilière en vue de déterminer la valorisation de l'actif donné à M. Hubert X... entre le 16 juillet 1987 et le 16 juin 1992 et la valeur locative ou les loyers réellement perçus pendant la même période à ramener au prorata du capital donné le 31 juillet 1987 afin de rapporter à la succession cette libéralité.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Article 843 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la dispense de rapport pour les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage, à rapprocher : 1re Civ., 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.316, Bull. 1997, I, n° 252 (2) (cassation partielle).

1re Civ., 4 juillet 2018, n° 17-22.269, (P)

Cassation partielle

Rapport – Libéralités rapportables – Conditions – Libéralité reçue par un héritier ab intestat – Portée

Il résulte des articles 843 et 857 du code civil que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat.

Viole ces textes une cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de rapport d'une libéralité entre deux héritiers aux motifs que le conjoint de l'héritier défendeur à la demande de rapport n'était pas partie à la procédure et que cette demande concernait un bien commun des époux.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 843 et 857 du code civil ;

Attendu que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Marguerite A... et Paul X..., son époux, sont respectivement décédés les [...] et [...] en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. X... et Mme Y... ; que, suivant acte notarié du 8 avril 1982, Paul X... avait cédé à la commune d'[...] un terrain pour le prix symbolique de 10 francs, lequel, après avoir été viabilisé, a été vendu à M. et Mme Y... par acte du 27 octobre 1982 moyennant le prix de 70 000 francs ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage des successions ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... en requalification de l'opération d'acquisition du terrain en donation déguisée au profit de Mme Y... et aux fins de rapport de cette donation à la succession de Paul X..., l'arrêt retient que M. Y..., coacquéreur du bien, doit être mis en cause, dès lors que la requalification sollicitée concerne l'ensemble du bien vendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule Mme Y... était héritière de Paul X... et pouvait à ce titre être tenue envers son cohéritier du rapport de la valeur de la prétendue donation déguisée, de sorte que la mise en cause de son époux, fût-il commun en biens, n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de requalification de l'acquisition du terrain en donation déguisée et de rapport à la succession de cette donation, les arrêts rendus les 11 mai 2017 et 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Articles 843 et 857 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-10.384, Bull. 2017, I, n° 60 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

1re Civ., 4 juillet 2018, n° 17-16.515, n° 17-16.522, (P)

Cassation partielle

Succession internationale – Ordre public – Réserve héréditaire – Ordre public interne – Détermination – Portée

Les règles de la réserve héréditaire sont d'ordre public interne.

Joint les pourvois n° 17-16.515 et 17-16.522, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raphaël X..., de nationalité marocaine, domicilié [...], est décédé le [...] à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), laissant pour lui succéder ses trois fils, David, Stéphane et Samy ; que, par testament établi le 18 mars 2011 devant des rabbins-notaires à Casablanca (Maroc), il a consenti divers legs particuliers de sommes d'argent et institué légataires universels ses fils Stéphane et Samy ; que ce testament a été homologué par un jugement marocain qui a été déclaré exécutoire en France ; que M. Samy X... a assigné ses deux frères devant une juridiction française en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père ; que M. Stéphane X..., contestant le don manuel à son frère de la somme de 100 000 euros par remise d'un chèque, en a sollicité la restitution à la succession ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Stéphane X... fait grief à l'arrêt de dire que le jugement d'exequatur de la décision marocaine qui homologue le testament doit s'exécuter dans la limite de la quotité disponible sur les biens immobiliers soumis à la loi française, alors, selon le moyen :

1°/ que le contenu du jugement étranger est reçu et incorporé à la décision d'exequatur laquelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve sur les biens immobiliers situés en France, quand ce jugement avait conféré autorité de la chose définitivement jugée à la décision du tribunal de Casablanca en date du 27 octobre 2012 aux termes de laquelle le testament de Raphaël X... a été homologué, y compris en ce qu'il exclut, en grande partie, M. David X... de sa succession, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble les principes relatifs à l'efficacité en France des jugements étrangers ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée conférée à un jugement étranger par une décision d'exequatur fait obstacle à ce que le juge français fasse application de la règle de conflit de lois pour trancher le litige sur lequel il a déjà été statué ; qu'en retenant que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve héréditaire sur les biens immobiliers situés en France en application de la loi française de lieu de situation des immeubles, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 3 du code civil, par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la succession comprend des biens immobiliers situés en France et retient que ceux-ci sont soumis, par application de la règle de conflit édictée à l'article 3, alinéa 2, du code civil, à la loi française ; que, de ces constatation et énonciation, la cour d'appel a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, sans méconnaître l'autorité attachée au jugement d'exequatur, que la dévolution successorale desdits immeubles devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire, laquelle, d'ordre public interne, ne pouvait être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 894 du code civil ;

Attendu que le don manuel d'une somme d'argent fait au moyen de la remise d'un chèque suppose la volonté du tireur de se dessaisir de manière irrévocable au profit du bénéficiaire de la propriété de la provision ;

Attendu que, pour qualifier de don manuel la remise de la somme de 100 000 euros au moyen d'un chèque, l'arrêt relève que les parties ne contestent pas que celui-ci est signé de la main de leur père et retient que cette remise a réalisé la tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui a acquis immédiatement la propriété de la provision ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'intention libérale du défunt, contestée par M. Stéphane X... qui soutenait, sans être contredit, que M. Samy X... avait lui-même porté la somme de 100 000 euros sur le chèque litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la remise du chèque de 100 000 euros n° 4080721 tiré sur le compte Barclays n° [...] au nom de Raphaël X... au bénéfice de M. Samy X... constitue un don manuel et dit que cette libéralité en avancement de part successorale doit être prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Raphaël X..., l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Batut (président) - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Zribi et Texier ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 3, alinéa 2 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.151, Bull. 2017, I, n° 198 (rejet).

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