Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

SPORTS

1re Civ., 11 juillet 2018, n° 17-10.458, (P)

Cassation

Football – Agent sportif – Contrat – Régime juridique – Forme – Détermination

Activité physique et sportive – Agent sportif – Mandat – Validité – Conditions – Existence d'un contrat écrit – Caractérisation – Message électronique

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AGT UNIT, dont le gérant, M. Z..., est titulaire d'une licence d'agent sportif, a assigné la société ASSE Loire en paiement d'une certaine somme représentant le montant d'une commission qu'elle estimait lui être due en vertu d'un mandat reçu de cette société aux fins de négocier avec le club allemand de football de Dortmund le transfert d'un joueur, ainsi qu'en allocation de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société AGT UNIT fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'un message électronique ne peut, par nature, pas constituer l'écrit concentrant les engagements respectifs des parties, exigé par l'article L. 222-17 du code du sport, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sur lequel elle n'a pas invité les parties à présenter leurs observations ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société AGT UNIT a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société ASSE Loire ne pouvait prétendre que le mandat litigieux ne respectait pas les règles énoncées par le code du sport au seul motif qu'il avait été conclu par un échange de courriels, dès lors que ceux-ci comportaient tous les éléments exigés par ces dispositions ; que le moyen, qui était dans le débat, n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le grief ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article L. 222-17 du code du sport ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du même code est écrit et que toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société AGT UNIT, l'arrêt retient que les courriels échangés par les parties, qui ne regroupent pas dans un seul document les mentions obligatoires prévues par l'article L. 222-17, ne sont pas conformes aux dispositions de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 222-17 du code du sport n'impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d'un acte écrit unique, la cour d'appel, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 222-17 du code du sport, ensemble l'article 1108-1 du code civil, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du dernier texte que, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, alors en vigueur ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'un message électronique ne peut, par nature, constituer l'écrit concentrant les engagements respectifs des parties ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Truchot - Avocat général : Mme Legoherel - Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article L. 222-17 du code du sport ; articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil.

2e Civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.957, (P)

Cassation

Responsabilité – Faute – Violation des règles du jeu – Applications diverses

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., qui arbitrait une rencontre organisée par l'association Afa Football (l'association), a été agressé à l'issue de cette rencontre par M. X..., qu'il avait expulsé en cours de jeu ; que M. X..., membre de l'association, a été reconnu coupable, par un jugement d'un tribunal correctionnel, de violences volontaires commises sur une personne chargée d'une mission de service public ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), ayant indemnisé M. A... qui avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a assigné l'association et son assureur, la société Generali, en remboursement des sommes versées à la victime ;

Attendu que, pour débouter le FGTI de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. X... a commis un manquement aux règles du jeu puisqu'il a été exclu du match par l'arbitre, M. A... ; que, pour autant, ce manquement n'est pas la cause directe du préjudice subi par ce dernier du fait des violences exercées ultérieurement par M. X... ; qu'en effet, il ressort du témoignage de M. B..., arbitre de touche, que « lorsque l'arbitre a sifflé la fin de la partie », M. X..., très énervé, et rhabillé « en civil » s'est précipité hors des vestiaires pour traverser le terrain et agresser M. A... ; que les actes commis par M. X... sont constitutifs certes d'une infraction pénale mais non d'un manquement aux règles du jeu dès lors qu'ils ont été commis en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé et l'auteur des faits n'étant d'ailleurs même plus en tenue de joueur ; que, dès lors, la faute de M. X... a été commise en dehors du déroulé du match, même si l'arbitre victime était encore sur le terrain ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'agression d'un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu'elle se produit à l'issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l'activité sportive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil.

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