Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-16.539, (P)

Cassation

Maladie – Indemnités journalières – Infraction au règlement des malades – Restitution – Nature juridique – Sanction (non)

Si, selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, ces dispositions ne confèrent pas à la restitution de l'indu le caractère d'une sanction à caractère de punition et ne font pas obstacle, dès lors, à l'application de la pénalité financière prévue par l'article L. 162-1-14, devenu L. 114-17-1 du même code.

Viole dès lors ces textes, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui retient qu'une telle pénalité ne peut faire l'objet d'un cumul, en application du principe ne bis in idem, avec la demande de restitution d'indemnités journalières indûment versées.

Maladie – Indemnités journalières – Infraction au règlement des malades – Restitution – Sanction financière – Possibilité de cumul

Maladie – Indemnité journalière – Sanction prononcée par tout organisme social – Montant – Appréciation – Pouvoir des juridictions contentieuses

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 162-1-14, devenu L. 114-17-1, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige ;

Attendu que si, selon le second de ces textes, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, ces dispositions ne confèrent pas à la restitution de l'indu le caractère d'une sanction à caractère de punition et ne font pas obstacle, dès lors, à l'application de la pénalité financière prévue par le premier ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... a perçu des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 11 mars au 24 mars 2013 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a sollicité de ce dernier la restitution de ces prestations et a prononcé à son encontre une pénalité pour l'exercice non autorisé d'une activité rémunérée ; qu'après avoir restitué à la caisse le montant des indemnités journalières versées par celle-ci, M. Y..., contestant la pénalité qui lui avait été notifiée, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la caisse ne pouvait infliger à M. Y... la pénalité prévue par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en cas d'activité non autorisée ayant donné lieu à rémunération, le jugement retient essentiellement qu'elle ne peut être cumulée avec la restitution, par l'assuré, des indemnités journalières perçues qui constitue une sanction à caractère de punition prononcée au regard des mêmes faits ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande de remise de la pénalité infligée à l'assuré et qu'il constatait que ce dernier avait remboursé les prestations indûment perçues, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, entre les parties, le 9 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Moreau - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 162-1-14, devenu article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ; article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.

Rapprochement(s) :

Avis de la 2e Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 17-70.038, Bull. 2018, Avis, n° 1.

2e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-17.830, (P)

Cassation

Vieillesse – Pension – Conditions – Périodes d'assurance – Validation – Cotisations – Versement – Nécessité – Portée

Il résulte de l'article L. 351-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider à hauteur de plusieurs trimestres supplémentaires la période d'activité salariée effectuée au Gabon par un assuré retient que, certains de ses bulletins de salaire faisant état du versement de cotisations au titre de la retraite et des cotisations ayant été versées au titre d'un régime complémentaire, il convient d'en déduire que des cotisations vieillesse ont bien été versées pour l'ensemble de la période par son employeur.

Vieillesse – Pension – Conditions – Périodes d'assurance – Versement des cotisations correspondantes – Preuve – Appréciation

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-2, alinéa 1, et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... (l'assuré) est bénéficiaire, depuis le 1er novembre 2012, d'une pension de retraite servie par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), sur la base de cent quarante-cinq trimestres d'assurance ; que contestant l'absence de prise en compte, dans le calcul des trimestres cotisés, des années 1984 à 1987 au cours desquelles il a travaillé au Gabon, en qualité de salarié de la société Seteg, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que les trimestres acquis par M. Y... au titre de son activité de salarié-cadre de la société Seteg, au cours des années 1985 et 1986, doivent être validés à hauteur de sept trimestres supplémentaires, l'arrêt retient que l'assuré verse aux débats ses bulletins de salaire pour les mois de novembre, décembre 1984, janvier, février, mars, mai, juin 1985, janvier, février, mars, avril 1986, février et mars 1987 ; que durant ces périodes il était salarié de la Seteg à Libreville (Gabon) en qualité de chef de ligne ; que ces bulletins de salaire font foi du versement de cotisations sociales, mais également de deux retenues CNBTP au titre de la retraite ; qu'il produit également une attestation du directeur général de la sécurité sociale du Gabon en date du 24 septembre 2014 indiquant qu'il a été assujetti au régime de la sécurité sociale en République gabonaise durant vingt-quatre mois, soit huit trimestres ; qu'il verse enfin une attestation de la caisse de retraite complémentaire des cadres AGIRC du 29 août 2013 qui indique que du 1er octobre 1984 au 5 mai 1987, des cotisations ont été versées par son employeur ; qu'au titre du régime général, sur les cent quarante-cinq trimestres pris en compte par la caisse pour la détermination de la pension de M. Y..., les années 1984 et 1987 ont été prises en compte pour quatre trimestres chacune ; que le « trou » concerne les années 1985 (un seul trimestre pris en compte) et 1986 (aucun trimestre pris en compte) ; que dès lors qu'il est établi par la production des bulletins de salaire conservés par l'assuré au cours de la période litigieuse que la date d'entrée, mentionnée sur l'ensemble des bulletins de salaire, est le 30 septembre 1984, et que les bulletins de salaire produits pour les années 1984 et 1985 font état du versement de cotisations au titre de la retraite, il convient d'en déduire que des cotisations vieillesse ont bien été versées pour l'ensemble de cette période par son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, pour chacune des périodes litigieuses, le précompte des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse du régime général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Vieillard - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles L. 351-2, alinéa 1, et R. 351-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; article 1315 devenu 1353 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la prise en compte des périodes d'assurance vieillesse ayant donné lieu au versement d'un minimum de cotisations, à rapprocher : 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-27.417, Bull. 2014, II, n° 240 (cassation partielle).

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