Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

2e Civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.957, (P)

Cassation

Faute – Sports – Jeu de ballon – Joueur exclu – Agression d'un arbitre après la fin de la rencontre – Infraction aux règles du jeu

L'agression d'un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu'elle se produit à l'issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l'activité sportive.

Faute – Définition – Infraction aux règles du jeu en lien avec une activité sportive

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., qui arbitrait une rencontre organisée par l'association Afa Football (l'association), a été agressé à l'issue de cette rencontre par M. X..., qu'il avait expulsé en cours de jeu ; que M. X..., membre de l'association, a été reconnu coupable, par un jugement d'un tribunal correctionnel, de violences volontaires commises sur une personne chargée d'une mission de service public ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), ayant indemnisé M. A... qui avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a assigné l'association et son assureur, la société Generali, en remboursement des sommes versées à la victime ;

Attendu que, pour débouter le FGTI de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. X... a commis un manquement aux règles du jeu puisqu'il a été exclu du match par l'arbitre, M. A... ; que, pour autant, ce manquement n'est pas la cause directe du préjudice subi par ce dernier du fait des violences exercées ultérieurement par M. X... ; qu'en effet, il ressort du témoignage de M. B..., arbitre de touche, que « lorsque l'arbitre a sifflé la fin de la partie », M. X..., très énervé, et rhabillé « en civil » s'est précipité hors des vestiaires pour traverser le terrain et agresser M. A... ; que les actes commis par M. X... sont constitutifs certes d'une infraction pénale mais non d'un manquement aux règles du jeu dès lors qu'ils ont été commis en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé et l'auteur des faits n'étant d'ailleurs même plus en tenue de joueur ; que, dès lors, la faute de M. X... a été commise en dehors du déroulé du match, même si l'arbitre victime était encore sur le terrain ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'agression d'un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu'elle se produit à l'issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l'activité sportive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil.

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