Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

1re Civ., 11 juillet 2018, n° 17-18.177, (P)

Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne

Droits voisins du droit d'auteur – Droits des artistes-interprètes – Artiste-interprète – Droits patrimoniaux et droits moraux – Exploitation des prestations – Exercice des droits d'exploitation des archives audiovisuelles par l'Institut national de l'audiovisuel – Régime dérogatoire – Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 – Compatibilité

Reçoit le Syndicat indépendant des artistes interprètes et le Syndicat français des artistes interprètes en leur intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.917, Bull. 2015, I, n° 244), que, reprochant à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) de commercialiser sur son site Internet, sans leur autorisation, des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations de B... Y... Z..., dit C... A..., batteur de jazz décédé le [...], MM. X... et Z... A..., ses ayants droit, l'ont assigné pour obtenir réparation de l'atteinte ainsi prétendument portée aux droits d'artiste-interprète dont ils sont titulaires, en invoquant l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; que, devant la cour d'appel de renvoi, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) est intervenue volontairement, tant à l'appui des prétentions de MM. X... et Z... A..., qu'à titre principal en sollicitant la condamnation de l'INA à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession d'artiste-interprète ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Spedidam fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention à titre principal, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 décembre 2016 applicable au litige, « les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes [...] ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l'étendue de leur droit d'action en justice ; que l'article 3 des statuts de la Spedidam énonce à cet égard que : « La société a pour objet l'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale et notamment : [...] 5 – [...] la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l'objet social de la société, ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l'activité de ses membres. A cette fin, la société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » ; qu'il en résulte que la Spedidam dispose, en vertu de ses statuts auxquels renvoie le code de la propriété intellectuelle, du droit d'agir tant pour la défense des intérêts individuels de ses membres que pour l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable l'intervention de la Spedidam à titre principal, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble les articles 554, 325 et 329 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sont irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu que MM. X... et Z... A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 2, sous b) et l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE disposent respectivement que les Etats membres attribuent aux artistes interprètes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte des fixations de leurs exécutions par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de ces fixations ; que, sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive à l'article 5 de la directive, toute utilisation de la fixation d'une interprétation effectuée par un tiers sans le consentement préalable de l'artiste-interprète doit être regardée comme portant atteinte à ses droits ; qu'aux termes de l'article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 1er août 2006, « l'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes interprètes eux-mêmes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations » ; que, si l'applicabilité du régime dérogatoire institué au profit de l'INA n'est pas subordonnée à la preuve de l'autorisation par l'artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation, les dispositions en cause n'instaurent aucune présomption simple d'autorisation préalable de l'artiste-interprète à l'exploitation par l'INA des archives qui contiennent son interprétation ; qu'en affirmant le contraire pour dispenser l'INA de rapporter la preuve de ce consentement et ainsi débouter les héritiers de C... A... de leurs demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 et les articles 2, 3, 5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;

2°/ que l'article 2, sous b), et l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE disposent respectivement que les Etats membres attribuent aux artistes interprètes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte des fixations de leurs exécutions par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de ces fixations ; que, sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive à l'article 5 de la directive 2001/29, toute utilisation de la fixation d'une interprétation effectuée par un tiers sans le consentement préalable de l'artiste-interprète doit être regardée comme portant atteinte à ses droits ; que, si les dispositions des articles 2, sous b), et 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE permettent la prise en compte d'un consentement exprimé de manière implicite et non seulement par écrit, l'objectif de protection élevé des artistes interprètes auquel se réfère le considérant 9 de la directive implique que les conditions dans lesquelles une présomption de consentement peut être admise soient strictement définies afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable de l'artiste-interprète ; qu'en particulier, tout artiste-interprète doit être effectivement informé de la future utilisation de la fixation de son interprétation par un tiers, des hypothèses dans lesquelles son consentement à cette utilisation peut être présumé ainsi que des moyens mis à sa disposition en vue de l'interdire s'il le souhaite ; qu'en considérant que l'article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 1er août 2006 instituait valablement au bénéfice de l'INA une présomption simple de consentement préalable de l'artiste-interprète à l'exploitation commerciale de la fixation de ses prestations figurant dans les archives de l'institut sans rechercher si les dispositions en cause aménageaient des garanties assurant l'information effective et individualisée des artistes interprètes sur l'éventualité d'une telle exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, 2, 3, 5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;

3°/ que, si la mission de conserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national assumée par l'INA est d'intérêt général, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l'Union à la protection assurée aux artistes interprètes par la directive 2001/29/CE permettant à l'INA d'exploiter commercialement les supports sur lesquels ont été fixées leurs interprétations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 et les articles 2, 3, 5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;

Attendu que, selon l'article L. 212-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; que l'article L. 212-4 du même code dispose que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète ; que ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre ;

Attendu qu'il résulte de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que l'INA, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national ; que, notamment, il assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation ; qu'à ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation des extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme ; qu'il exerce ces droits dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit ;

Attendu, cependant, que l'INA s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter une partie de son fonds, faute pour lui de détenir, dans les dossiers de production des programmes en cause, les contrats de travail conclus avec les artistes interprètes concernés, ce qui, d'une part, lui interdisait de se prévaloir de la présomption de cession prévue à l'article L. 212-4 précité, d'autre part, lui imposait d'obtenir l'autorisation écrite des artistes interprètes ou de leurs ayants droit, dont l'identification et la recherche pouvaient s'avérer difficile, voire impossible ;

Qu'afin de permettre à l'INA de remplir sa mission de service public, la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 a modifié l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 en prévoyant, au II de ce texte, que, « par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations » ; que ce régime dérogatoire n'est pas subordonné à la preuve de l'autorisation par l'artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.917, Bull. 2015, I, n° 244, précité) ;

Attendu, par ailleurs, que, selon l'article 2, b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

Que l'article 3, paragraphe 2, a), dispose que les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

Que les articles 2, c) et d), et 3, paragraphe 2, b) et c), imposent aux Etats membres de prévoir des droits identiques à ceux des artistes interprètes, pour les producteurs de phonogrammes et les producteurs des premières fixations de films ;

Que l'article 5 énonce, en ses paragraphes 2 et 3, que les États membres ont la faculté de prévoir différentes exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public prévus aux articles 2 et 3 de la même directive, dans les cas qu'il énumère ; que le considérant 32 de la directive précise que cette liste des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public est exhaustive ;

Attendu que le régime dérogatoire dont bénéficie l'INA n'entre dans le champ d'aucune des exceptions et limitations que les Etats membres ont la faculté de prévoir sur le fondement de l'article 5 précité ;

Que, saisie par voie préjudicielle de la question de la conformité aux articles 2 et 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 de la loi du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que la protection que ces dispositions confèrent aux auteurs doit se voir reconnaître une large portée et que, si la directive précitée ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation nationale poursuive un objectif dans l'intérêt culturel des consommateurs et de la société dans son ensemble, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l'Union à la protection assurée aux auteurs par cette directive (CJUE, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C-301/15, points 29 et 45) ;

Que les demandeurs au pourvoi se prévalent de cette décision pour soutenir que, si la mission de conserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national assumée par l'INA est d'intérêt général, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation, non prévue par le législateur de l'Union, à la protection assurée aux artistes interprètes par la directive 2001/29, permettant à l'INA d'exploiter commercialement les supports sur lesquels ont été fixées leurs interprétations, sans qu'il soit démontré que ceux-ci aient donné leur consentement préalable ;

Que, cependant, la solution retenue par la CJUE dans son arrêt Soulier et Doke n'est pas transposable au présent litige ; qu'en effet, si la législation sur les livres indisponibles dérogeait à la protection assurée aux auteurs par la directive 2001/29, le régime dérogatoire institué au profit de l'INA dans un but d'intérêt général lui permettant d'exploiter les droits dont il est titulaire, a vocation à concilier les droits des artistes interprètes avec ceux des producteurs, d'égale valeur ;

Attendu que, dès lors, la question se pose de savoir si les articles 2, b), 3, paragraphe 2, a), et 5 de la directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au régime dérogatoire dont bénéficie l'INA en application de l'article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 ; que cette question est déterminante pour la solution du litige que doit trancher la Cour de cassation ; qu'elle présente une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, de la renvoyer à la CJUE et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen du pourvoi ;

Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :

Les articles 2, sous b), 3, paragraphe 2, a), et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation nationale, telle que celle issue de l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, instaure, au profit de l'Institut national de l'audiovisuel, bénéficiaire, sur les archives audiovisuelles, des droits d'exploitation des sociétés nationales de programme, un régime dérogatoire prévoyant que les conditions d'exploitation des prestations des artistes interprètes et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes interprètes et cet institut, ces accords devant notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations ?

Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 2 juillet 2019.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : Mme Legoherel - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer -

Textes visés :

Articles 2, b), 3, § 2, a), et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ; article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.917, Bull. 2015, I, n° 244 (cassation partielle).

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