Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

PROPRIETE

3e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-16.103, (P)

Rejet

Biens vacants – Acquisition de plein droit par l'Etat – Dépossession sans contrepartie – Atteinte au droit de propriété – Proportionnalité de la mesure eu égard à l'utilité publique de l'appropriation par une commune d'un terrain délaissé depuis plus de trente ans

Les dispositions des articles 713 du code civil et L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, prévoyant l'appropriation, au profit de la commune, des biens faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'utilité publique que peut représenter l'appropriation par une commune de terrains délaissés pendant une telle durée.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 15 décembre 2016), que Marie L..., veuve M..., est décédée le [...] et sa succession, dont dépendaient les parcelles [...], [...], [...] et [...], a été déclaré vacante par jugements des 6 janvier 1954 et 21 août 1959 ; que, par délibération du conseil municipal du 20 novembre 2006, la commune de Draveil a décidé l'acquisition de plein droit de la parcelle cadastrée [...] ; que, par délibération du 22 octobre 2007, la commune a constaté la vacance des parcelles [...] et [...] et prononcé leur incorporation dans le domaine communal ; que M. Sébastien X..., M. Cédric X..., Mme Gilberte Z..., veuve A..., M. Michel A..., M. Michel B..., M. Robert B..., Mme Jeanine C..., épouse D..., Mme Colette E..., veuve C..., M. Patrick C..., M. Michel C..., Mme Sophie C..., épouse F... (les consorts X...), se prétendant héritiers de Mme M..., ont, le 6 janvier 2014, saisi le juge de l'expropriation pour obtenir une indemnisation ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une contradiction de motifs ; qu'en considérant, dans les motifs de sa décision, que les consorts X... étaient « irrecevables à demander l'indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître », puis, en confirmant, dans le dispositif de celle-ci, le jugement rendu par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne qui avait débouté les intéressés au fond de l'ensemble de leurs demandes, sans remettre en cause la recevabilité de celles-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui accepte de juger au fond d'une demande qu'il a préalablement déclarée irrecevable ; qu'en considérant, dans les motifs de sa décision, que les consorts X... étaient « irrecevables à demander l'indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître », puis en confirmant, dans le dispositif de celle-ci, le jugement rendu par le juge de l'expropriation de l'Essonne qui avait débouté les intéressés au fond de l'ensemble de leurs demandes, sans remettre en cause la recevabilité de celles-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

3°/ que l'appropriation par une commune d'un bien sans maître au motif que celui-ci fait partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté doit nécessairement donner lieu à indemnisation de ce successible lorsque celui-ci se fait enfin connaître, sauf à porter une attente disproportionnée au droit de propriété ; qu'en déclarant les consorts X... « irrecevables à demander l'indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître », au motif que la succession de leur auteur avait été ouverte depuis plus de trente ans, la cour d'appel a violé les articles 713 du code civil et L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, nonobstant l'usage inapproprié du terme « déboute » dans le jugement qu'elle a confirmé, n'a pas statué au fond sur la demande d'indemnisation qu'elle a déclarée irrecevable, a exactement retenu, sans excéder ses pouvoirs, que le délai de trente ans au-delà duquel les héritiers étaient présumés avoir renoncé à la succession était suffisamment long pour que les dispositions des articles 713 du code civil et L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, prévoyant l'appropriation, au profit de la commune, des biens faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'utilité publique que peut représenter l'appropriation par une commune de terrains délaissés pendant une telle durée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : Me Balat ; SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer -

Textes visés :

Article 713 du code civil ; article L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques ; article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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