Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

2e Civ., 5 juillet 2018, n° 17-20.244, (P)

Cassation

Médecin – Secret professionnel – Informations protégées – Production nécessaire à la solution d'un litige opposant un assureur à la concubine de l'assuré décédé – Conditions

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... et Lucien A... ont souscrit le 23 février 2009, en qualité de co-emprunteurs, un prêt destiné à financer l'achat d'un camping-car, auprès de la société Socram banque (le prêteur) et adhéré le même jour, pour en garantir le remboursement, au contrat d'assurance de groupe proposé par la société Parnasse Maif (l'assureur) afin de couvrir, notamment, le risque de décès ; que Lucien A... étant décédé le [...], Mme X... a demandé à l'assureur de prendre en charge les mensualités du prêt ; que ce dernier a dénié sa garantie en invoquant une clause excluant de celle-ci les « risques de décès, d'invalidité permanente absolue et d'incapacité temporaire de travail qui seraient la conséquence d'une maladie en évolution, d'une maladie chronique ou d'une infirmité antérieures à l'adhésion » ; qu'assignée par le prêteur en règlement du solde du prêt, Mme X... a appelé l'assureur en garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, ensemble l'article R. 4127-4 du même code ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d'accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient assuré lui-même et en cas de décès de celui-ci, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée ; qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toutes conséquences quant à l'exécution du contrat d'assurance ;

Attendu que pour condamner à garantie l'assureur, qui faisait valoir que son médecin-conseil détenait des éléments de preuve couverts par le secret médical établissant l'antériorité par rapport à l'adhésion de Lucien A... de la pathologie dont il est décédé, l'arrêt retient que Mme X... expose n'être pas ayant droit de M. A... et n'avoir donc pas qualité pour demander la levée du secret médical ; que l'assureur, auquel incombait cette initiative, n'établit pas détenir des documents susceptibles de démontrer le bien-fondé de l'exclusion de garantie dont il se prévaut ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si comme l'alléguait l'assureur, Mme X... était la concubine de Lucien A..., ce qui lui donnait qualité pour autoriser la production des pièces détenues par le médecin-conseil dans les conditions prévues par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;

Attendu que pour condamner l'assureur à garantie, l'arrêt relève également que si Lucien A... et Mme X... ont porté leur signature sur le bulletin d'adhésion sous la mention « je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession de la notice d'assurance n° 2007-07 qui m'a été remise avec l'offre de prêt et demande à adhérer à l'assurance », cette signature n'est pas suffisante à démontrer la remise effective de ladite notice, laquelle ne peut résulter que de la signature apposée sur celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signature de la notice d'information elle-même n'est pas exigée et qu'il résultait de ses propres constatations que la preuve de sa remise aux adhérents était rapportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Touati - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 1110-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et R. 4127-4 du code de la santé publique.

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