Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

PREUVE (règles générales)

2e Civ., 5 juillet 2018, n° 17-20.488, (P)

Cassation

Charge – Applications diverses – Assurance – Garantie – Déchéance – Assureur – Objet – Mauvaise foi de l'assuré

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exposant avoir acquis, en octobre 2011, un véhicule automobile qui lui avait été volé le 13 juillet 2012, M. X... a assigné la MACIF (l'assureur), auprès de laquelle le véhicule était assuré, afin de l'entendre condamnée à lui verser certaines sommes au titre du sinistre litigieux ;

Attendu que pour dire l'assureur fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue et débouter en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que les conditions générales du contrat liant les parties, remises à M. X..., prévoient que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales » et retient que M. X..., qui disposait d'une facture d'entretien de son véhicule du 26 juin 2012 mentionnant un kilométrage de 87 325 kilomètres à cette date quand il a déclaré le 16 juillet 2012 que le véhicule avait un kilométrage d'environ 80 000 kilomètres, a par conséquent fait une fausse déclaration susceptible d'avoir une incidence sur les conséquences du sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2e Civ., 5 juillet 2018, n° 17-20.491, (P)

Cassation

Charge – Applications diverses – Assurance – Garantie – Déchéance – Assureur – Objet – Mauvaise foi de l'assuré

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a souscrit auprès de la MACIF (l'assureur) un contrat d'assurance automobile, à effet du 3 décembre 2013 au 31 mars 2015, garantissant notamment le vol et l'incendie, pour un véhicule mis en circulation en septembre 2007 ; qu'il a déposé plainte, le 8 janvier 2014, pour dégradation et destruction de ce véhicule, incendié la veille ; que l'assureur a accusé réception, le même jour, de sa déclaration de sinistre au titre de l'incendie puis a refusé sa garantie en invoquant plusieurs inexactitudes affectant cette déclaration ; que M. Z... l'a assigné en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour dire l'assureur fondé à lui opposer une déchéance de garantie et débouter M. Z... de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt énonce que les conditions générales du contrat souscrit par M. Z... portent en caractères gras et visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales et retient que l'assureur n'a pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l'assuré ou l'intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis qui, dans le cas de M. Z..., portent sur des éléments essentiels à la détermination du montant de l'indemnisation : valeur d'achat et kilométrage du véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : Me Balat ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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