Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

PRET

Com., 4 juillet 2018, n° 17-10.349, (P)

Rejet

Prêt d'argent – Intérêts conventionnels – Calcul – Stipulation d'une base de trois cent soixante jours – Validité – Prêt consenti à un professionnel

Si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile.

Il appartient à l'emprunteur, qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer.

Sur les premier et second moyens, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 septembre 2016), que la société Banque nationale de Paris - Paribas Nouvelle Calédonie (la banque) a consenti à la société Nawita (l'emprunteur), le 25 septembre 2008, un prêt destiné à financer l'acquisition d'une pelle hydraulique, garanti, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution), et, le 23 décembre 2008, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un compacteur ; qu'assignés en paiement des prêts, l'emprunteur et la caution ont soutenu que le taux effectif global avait été calculé sur la base d'une année de 360 et non 365 jours et demandé qu'en conséquence le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel et que la différence leur soit remboursée ; qu'ils ont également demandé qu'une expertise soit ordonnée quant au calcul du taux effectif global ;

Attendu que l'emprunteur et la caution font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer à la banque diverses sommes, dont certaines avec intérêts au taux contractuel, au titre des prêts des 25 septembre et 23 décembre 2008 alors, selon le moyen, que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, et non sur la base de l'année bancaire de 360 jours ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter l'emprunteur et la caution de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels à l'égard de l'emprunteur, que s'il résultait du décompte établi par la banque, que cette dernière avait arrêté sa créance au 22 juin 2015 sur la base de 360 jours, l'emprunteuse ne produisait aucune feuille de calcul permettant de penser que le taux effectif global annoncé pour chacun des prêts avait été calculé sur la base de l'année civile, sans rechercher, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d'expertise, si le taux effectif global de chacun des prêts avait été effectivement calculé sur la base de l'année civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Mais attendu que si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile ; qu'il appartient à l'emprunteur, qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer ; qu'après avoir relevé que, s'il résulte de son décompte que la banque a arrêté sa créance sur une base de 360 jours, l'emprunteur ne produit aucune feuille de calcul permettant de penser que le taux effectif global annoncé, qui est distinct du taux d'intérêt contractuel pouvant, pour un prêt professionnel, être calculé sur une base de 360 jours, n'aurait pas été calculé sur la base de l'année civile, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en refusant de prescrire l'expertise demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ni sur le second moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Robert-Nicoud - Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article L. 313-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité de prévoir un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile en matière de prêt consenti à un professionnel, dans le même sens que : Com., 24 mars 2009, pourvoi n° 08-12.530, Bull. 2009, IV, n° 44 (rejet).

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