Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

PRESSE

1re Civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.757, (P)

Cassation partielle

Abus de la liberté d'expression – Diffamation non publique – Action civile – Conditions de recevabilité – Qualité pour agir – Victime directe

L'article L. 2132-3 du code de travail, qui permet aux syndicats professionnels d'exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, ne déroge pas aux règles spéciales, qui sont d'ordre public, édictées par les articles 29, alinéa 1, 48, 6°, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal, desquelles il résulte que la répression de la diffamation non publique envers un particulier ne peut être poursuivie que sur la plainte de celui qui, personnellement visé et atteint, en a été directement victime.

Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant relevé que les propos incriminés visaient non pas le syndicat professionnel, mais le comité d'entreprise, a retenu que seul ce dernier ou ceux de ses membres qui s'estimaient diffamés avaient qualité pour agir en diffamation, de sorte que l'action exercée par le syndicat était irrecevable.

Procédure – Diffamation non publique – Action en justice – Action civile – Qualité pour agir – Victime directe

Abus de la liberté d'expression – Définition – Diffamation – Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne – Personne ni nommée ni expressément désignée – Identification possible

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en diffamation exercée par un membre d'un comité d'entreprise, énonce que le nom de celui-ci n'apparaît à aucun moment dans le tract litigieux et qu'il n'est pas davantage identifiable dans ce texte, sans rechercher si la fonction de trésorier du comité d'entreprise exercée par l'intéressé ne constituait pas une circonstance extrinsèque rendant possible son identification.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFDT services Morbihan (le syndicat) et M. Z... ont assigné M. X... en diffamation non publique, lui reprochant d'avoir affiché, sur le panneau réservé au syndicat CGT de l'établissement Castorama de Vannes, un document contenant les propos suivants : « L'utilisation des comptes du [comité d'entreprise] (Action sociale et fonctionnement) est soumis au bon vouloir de certains de ses représentants qui décident seuls (sans vote) de certaines dépenses [...] je tiens à rappeler qu'il n'y a pas eu de vote lors de la dernière réunion du CE concernant cette fameuse demande de participation. » ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat et M. Z... font grief à l'arrêt de dire que l'action en diffamation du syndicat est irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l'expression collective des salariés dans l'entreprise porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'un syndicat représente ; que caractérise une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise une allégation constitutive selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 d'une diffamation car portant atteinte à l'honneur ou à la considération du comité en sorte qu'un syndicat professionnel à la capacité à agir ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'action du syndicat est irrecevable au motif erroné que, si l'action du comité d'entreprise ou de ceux de ses membres est estimée diffamée, il appartient aux seuls représentants habilités par le comité d'entreprise d'exercer l'action réservée au comité d'entreprise ou de l'intenter personnellement s'ils font eux-mêmes l'objet de propos ou écrits diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 2328-1 et L. 2132-3 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le texte litigieux n'a pas entravé le fonctionnement du comité d'entreprise en portant atteinte à la confiance que les salariés avaient en son action, en sorte que le syndicat était recevable à agir dans l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2328-1 et L. 2132-3 du code du travail ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté d'un côté que le texte litigieux ne contient pas d'allégations diffamatoires sur le comité d'entreprise mais seulement sur certains de ses membres, de l'autre que seul le comité d'entreprise est directement visé dans le texte incriminé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 29, alinéa 1, 48, 6°, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal que la répression de la diffamation non publique envers un particulier ne peut être poursuivie que sur la plainte de celui qui, personnellement visé et atteint, en a été directement victime ; qu'il s'ensuit que seule la personne diffamée peut solliciter la réparation du préjudice causé par cette infraction ; que l'article L. 2132-3 du code du travail, qui permet aux syndicats professionnels d'exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, ne déroge pas à ces règles spéciales, qui sont d'ordre public ; que, dès lors, après avoir relevé, sans se contredire, que les propos incriminés visaient non pas le syndicat, mais le comité d'entreprise, certains de ses membres se voyant reprocher de s'être dispensés des règles du vote pour décider de dépenses, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen, a retenu, à bon droit, que seul le comité d'entreprise ou ceux de ses membres qui s'estimaient diffamés avaient qualité pour agir en diffamation ; qu'elle en a exactement déduit que l'action exercée par le syndicat était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Z..., l'arrêt énonce que son nom n'apparaît à aucun moment dans le tract litigieux et qu'il n'est pas davantage identifiable dans ce texte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la fonction de trésorier du comité d'entreprise exercée par M. Z... ne constituait pas une circonstance extrinsèque rendant possible son identification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, relatif à la condamnation solidaire du syndicat et de M. Z... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action du syndicat CFDT services Morbihan, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles 29, alinéa 1, 48, 6°, de la loi du 29 juillet 1881 ; article R. 621-1 du code pénal ; article L. 2132-3 du code du travail ; article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; article R. 621-1 du code pénal.

1re Civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.457, (P)

Cassation

Liberté d'expression – Dénigrement – Exclusion – Cas – Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général – Conditions – Base factuelle suffisante – Propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression

Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement. Cependant, lorsque l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Par suite, encourt la cassation un arrêt qui énonce qu'en matière de dénigrement, il importe peu que la société défenderesse ait ou non disposé d'une base factuelle suffisante pour s'exprimer.

Liberté d'expression – Dénigrement – Droit de libre critique – Eléments constitutifs – Base factuelle suffisante – Nécessité

Liberté d'expression – Dénigrement – Exclusion – Cas – Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général – Conditions – Base factuelle suffisante – Propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Crinex fabrique et commercialise, sous la dénomination « Uvestérol », un complément en vitamine D destiné aux nourrissons ; que, reprochant à la société Santé Port Royal d'avoir publié, sur le site Internet de la revue « Alternative Santé », qu'elle édite, un article intitulé « Uvestérol : un complément empoisonné pour vos enfants », ensuite remplacé par « Uvestérol : un complément inquiétant pour vos enfants », ainsi que d'avoir diffusé, auprès de ses abonnés, un bulletin d'information électronique intitulé « Uvestérol, un poison pour vos enfants », elle l'a assignée aux fins d'obtenir la suppression de l'article litigieux et des commentaires l'accompagnant, la cessation de la diffusion du bulletin d'information et la réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement ; que, cependant, lorsque l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de la société Laboratoires Crinex, l'arrêt énonce qu'en matière de dénigrement, il importe peu que la société Santé Port Royal ait ou non disposé d'une base factuelle suffisante pour s'exprimer ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, après avoir relevé que la publication de critiques sévères est admissible, sous réserve que les propos tenus ne soient pas outranciers et que le traitement des informations soit fait avec la prudence nécessaire, l'arrêt retient que les termes employés dans l'article litigieux sont extrêmement virulents et que, quand bien même les expressions « complément empoisonné », « produits nocifs » et « criminel produit de santé » ont été modifiées, l'affirmation de la dangerosité du produit reste péremptoire et sans nuance, excédant ainsi le droit d'exercice normal d'une critique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que les publications litigieuses s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général portant sur la santé publique, d'autre part, que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait, à la suite de malaises de nourrissons, pris des décisions de suspension de l'Uvestérol, puis émis une note d'information de pharmacovigilance relative à ce médicament, de sorte que les critiques en cause, même sévères, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : Mme Legoherel - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1382, devenu 1240 du code civil.

Rapprochement(s) :

Ass. plén., 16 décembre 2016, pourvoi n° 08-86.295, Bull. crim. 2016, Ass. plén., n° 1 (2) (cassation partielle sans renvoi).

1re Civ., 11 juillet 2018, n° 17-22.381, (P)

Cassation

Liberté d'expression – Restriction – Causes – Protection des droits d'autrui – Atteinte à des droits protégés – Atteinte à l'intimité de la vie privée – Défaut – Cas

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9 du code civil ;

Attendu que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression revêtent une même valeur normative ; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet de cette publication, le comportement antérieur de la personne concernée, ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93 ; 1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, publié) ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que se rapportent à un débat d'intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité (arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, précité, § 103) ; que tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (ibid.) ; que, si toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée (1re Civ., 27 février 2007, pourvoi n° 06-10.393, Bull. 2007, I, n° 85), le fait d'exercer une fonction publique ou de prétendre à un rôle politique expose nécessairement à l'attention du public, y compris dans des domaines relevant de la vie privée, de sorte que certains actes privés de personnes publiques peuvent ne pas être considérés comme tels, en raison de l'impact qu'ils peuvent avoir, eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l'intérêt que le public peut avoir, en conséquence, à en prendre connaissance (arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, précité, § 120) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant l'atteinte portée à sa vie privée du fait de la révélation de son homosexualité dans l'ouvrage intitulé « Le Front national des villes et le Front national des champs », M. Z..., alors secrétaire général du Front national, a assigné M. Y..., son auteur, aux fins d'obtenir réparation du préjudice en résultant ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, après avoir relevé que l'auteur de l'ouvrage litigieux s'interroge sur les motifs de l'évolution du Front national, s'agissant, notamment, de son positionnement dans le débat relatif au mariage des personnes de même sexe et, plus généralement, de la lutte contre l'homophobie, l'arrêt énonce que, pour illustrer sa démonstration, il ne pouvait choisir de révéler l'orientation sexuelle de M. Z... en partant du principe, pour le moins sommaire, que celui-ci avait participé, du fait de son appartenance à la communauté homosexuelle, à la prise de position du parti relative au projet de loi sur le mariage pour tous ; qu'il en déduit que cette révélation n'est pas justifiée par le droit à l'information légitime du public, ni proportionnée à la gravité de l'atteinte portée à la sphère la plus intime de sa vie privée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, selon ses propres constatations, que, d'une part, les interrogations de l'auteur sur l'évolution de la doctrine d'un parti politique, présenté comme plutôt homophobe à l'origine, et l'influence que pourrait exercer, à ce titre, l'orientation sexuelle de plusieurs de ses membres dirigeants, relevaient d'un débat d'intérêt général et que, d'autre part, M. Z... était devenu un membre influent de ce parti dans la région Nord-Pas-de-Calais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche, à laquelle M. Y... a déclaré renoncer, et sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : Mme Legoherel - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Le Griel -

Textes visés :

Articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 9 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-14.146, Bull. 2015, I, n° 85 (rejet).

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