Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

NATIONALITE

1re Civ., 4 juillet 2018, n° 17-20.588, (P)

Rejet

Nationalité française – Acquisition – Modes – Réclamation à raison de la possession d'état – Possession d'état – Existence – Conditions – Caractérisation – Défaut – Cas – Possession d'état constituée par la fraude émanant d'un tiers

Pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d'acquisition de la nationalité française prévue à l'article 21-13 du code civil, la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.

Tel n'est pas le cas, lorsque la possession d'état est fondée sur la délivrance au déclarant par les autorités administratives françaises, de documents d'identité qui ont été obtenus, du temps de sa minorité, par son représentant légal, sur présentation d'un acte d'état civil falsifié, peu important que le déclarant lui-même n'ait pas été à l'origine de la fraude.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), que Mme X... Y..., née le [...] à Yaoundé (ameroun), a souscrit le 4 mai 2009, devant le juge d'instance d'Ivry-sur-Seine, une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, enregistrée sous le numéro 112/2010 ; que le ministère public l'a assignée aux fins d'annulation de l'enregistrement de cette déclaration et en constatation de son extranéité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que n'est pas frauduleuse la possession d'état acquise à la suite d'une erreur des pouvoirs publics à laquelle le bénéficiaire de la possession d'état est étranger ; que Mme Y... n'ayant pas commis elle-même de fraude et étant étrangère à l'erreur de l'administration sur sa nationalité, aucune fraude, ignorant cette fraude comme le relève l'arrêt attaqué, et empêchant la reconnaissance de sa possession d'état de Française ne peut lui être opposée ; qu'en décidant pourtant que c'est par fraude que Mme Y... a obtenu la délivrance de passeports et d'une carte d'identité, peu important qu'elle ne soit pas à l'origine de la fraude, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil ;

2°/ que seul l'auteur d'une fraude peut être privé de la possession d'état de Français ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme Y... n'a commis aucune fraude afin de se voir considérer dès 1998 comme française par les pouvoirs publics français et qu'elle n'a découvert cette fraude qu'en novembre 2008 ; qu'en décidant pourtant que c'est par fraude que Mme Y... a obtenu la délivrance de passeports et d'une carte d'identité, peu important qu'elle ne soit pas à l'origine de la fraude, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d'acquisition de la nationalité française prévue à l'article 21-13 du code civil, la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude, l'arrêt relève que c'est sur la présentation d'un acte de naissance falsifié, le déclarant né à La Réunion, que le père de Mme Y..., né en réalité au Cameroun, a obtenu au nom de celle-ci, alors mineure, la délivrance, le 14 mai 1998, d'un passeport puis, le 5 janvier 2001, d'une carte nationale d'identité et, le 13 juin 2003, d'un nouveau passeport français ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la possession d'état dont elle se prévalait ayant été constituée par fraude, peu important qu'elle n'en ait pas été à l'origine, Mme Y... ne pouvait prétendre à la nationalité française à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les première et quatrième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 21-13 du code civil.

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