Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

IMPOTS ET TAXES

Com., 10 juillet 2018, n° 16-26.083, (P)

Rejet

Enregistrement – Droits de mutation – Mutation à titre gratuit – Exonération – Conditions – Bien affermé – Conservation pendant cinq ans à compter de la transmission – Non-respect – Sanction – Déchéance de l'exonération portant sur les biens cédés

L'article 793 bis du code général des impôts conditionne le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article 793-2, 3°, du même code à la conservation du bien affermé pendant cinq ans, à compter de la date de la transmission à titre gratuit. En cas de non-respect de cette condition, la déchéance encourue ne porte que sur les biens cédés et non sur la totalité des biens donnés à bail.

Enregistrement – Droits de mutation – Mutation à titre gratuit – Exonération – Conditions – Bien affermé – Conservation pendant cinq ans à compter de la transmission – Non-respect – Sanction – Déchéance de l'exonération portant sur la totalité des biens donnés à bail (non)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 2016), que Colette X... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Philippe et Frédéric X... ; que dépendaient de sa succession divers biens donnés à bail à long terme à l'EARL X... dont MM. X... étaient les seuls associés ; que ces derniers ayant cédé, postérieurement au dépôt de la déclaration de succession et avant l'expiration du délai de cinq ans de cette transmission, l'une des parcelles données à bail, l'administration fiscale, invoquant la déchéance de l'exonération prévue par l'article 793-2, 3°, du code général des impôts, leur a notifié une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement des droits réclamés et rejet de sa réclamation, M. Frédéric X... a assigné le directeur des finances publiques de l'Aube pour obtenir le dégrèvement d'une partie des droits rappelés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de dégrèvement présentée par M. Frédéric X... alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 793-2, 3°, du code général des impôts institue l'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les mutations de biens donnés à bail rural à long terme, à concurrence des trois quarts de leur valeur ; que, conformément aux dispositions de l'article 793 bis du même code, cette exonération est soumise à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit ; que l'économie du régime de faveur est subordonnée au respect de l'obligation de conservation du bien rural c'est-à-dire le bien objet du bail rural ; que le bien rural est constitué par l'immeuble affecté à la production de récoltes agricoles ou de fruits ainsi que les bâtiments d'exploitation et ceux destinés à l'habitation de l'exploitant et qui constituent une unité économique ; qu'ainsi l'exonération est liée à la conservation de l'intégrité du bail rural ; que d'ailleurs le texte ne prévoit aucune possibilité de déchéance partielle de l'exonération ; qu'en jugeant néanmoins que l'article 793 bis ne mentionne pas le fait que la condition exonératoire suivant laquelle le bien transmis reste la propriété de l'héritier pendant cinq ans impliquerait la conservation de la totalité des biens, la cour d'appel s'est prononcée en contradiction avec les dispositions claires de la loi, violant ainsi l'article 793 bis du code général des impôts ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 1842 du code civil que « les sociétés autres que les sociétés en participation (...) jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation » ; que toute société dotée de la personnalité juridique doit ainsi être distinguée de ses associés qui ont une personnalité différente ; que la personnalité morale accordée à une société permet en effet de la distinguer des autres entités, même de celles qui exercent en son sein un pouvoir de domination ou de contrôle ; que la personnalité morale des sociétés impose dès lors de distinguer les actes des organes sociaux de ceux des actionnaires ; qu'en l'espèce il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que la vente a été consentie à l'EARL X..., locataire des biens mais la cour en a pourtant déduit que cette société n'ayant comme seuls associés que les deux héritiers, ceux-ci conservant en réalité les biens à travers leur société.

En se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions de l'article 1842 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 793 bis du code général des impôts conditionne le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article 793-2, 3°, du même code à la conservation du bien affermé pendant cinq ans, à compter de la date de la transmission à titre gratuit, l'arrêt retient que la déchéance, encourue en cas de non-respect de la condition de conservation du bien, ne porte que sur les biens cédés et non sur la totalité des biens donnés à bail ; qu'ayant constaté que les droits de mutation devenus exigibles après le décès de Colette X... avaient été calculés en considération de l'exonération bénéficiant aux biens ruraux donnés à bail à long terme les 18 mars 1991 et 28 décembre 2001 incluant une parcelle [...] située à [...], laquelle avait été divisée en trois parcelles dont deux avaient été cédées à l'EARL X..., la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, que la remise en cause de l'exonération ne devait porter que sur les seules parcelles cédées à l'EARL et non sur toutes celles louées à bail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le directeur général des finances publiques fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la déchéance du régime de faveur est prononcée lorsque le bien reçu sort du patrimoine du ou des bénéficiaires ; que, lorsque l'obligation de conservation n'a pas été respectée pour une fraction seulement du bien, la remise en cause de l'exonération partielle s'applique à l'ensemble du bien reçu ; que M. X... a reçu en indivision au décès de sa mère la parcelle cadastrée [...] ; que le fait que cette parcelle ait été ultérieurement scindée en trois autres parcelles n'a pas d'incidence sur le fait que la vente d'une partie de cette parcelle entraîne la déchéance du régime de faveur pour l'ensemble de cette parcelle ; qu'en considérant néanmoins que la déchéance ne devait porter que sur deux des parcelles nouvellement créées et vendues après le décès et non pas sur la parcelle initiale, la cour d'appel de Reims a violé l'article 793 bis du code général des impôts par mauvaise application ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. Frédéric X... accepte, dans ses dernières écritures, la remise en cause de l'exonération pour l'ensemble de la parcelle [...] et qu'il demande en conséquence que les rappels soient limités à la somme de 49 000 euros outre 4 900 euros au titre des intérêts de retard ; que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu la déchéance pour l'ensemble de la parcelle [...], manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Cayrol - Avocat général : Mme Pénichon - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles 793-2, 3°, et 793 bis du code général des impôts.

Rapprochement(s) :

En sens contraire : Com., 3 novembre 2004, pourvoi n° 02-14.421, Bull. 2004, IV, n° 188 (rejet).

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