Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

3e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-15.417, (P)

Cassation sans renvoi

Transfert de propriété – Ordonnance d'expropriation – Perte de base légale – Constatation – Saisine du juge de l'expropriation – Délai de forclusion – Point de départ – Détermination – Portée

Le délai de deux mois prévu à peine d'irrecevabilité par l'article R. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation court à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification d'un arrêt d'une cour administrative d'appel annulant l'arrêté de cessibilité et non à compter de la notification de l'ordonnance de désistement rendue par le Conseil d'Etat.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité de sa demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation, l'exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2017), que, par ordonnance du 17 mars 2009, le juge de l'expropriation a prononcé, au profit de la commune de Crosne, le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à Mme Y... et M. X..., sur le fondement d'un arrêté préfectoral de cessibilité du 3 juillet 2008 ; que, par arrêt notifié aux expropriés le 10 septembre 2013, une cour administrative d'appel a annulé l'arrêté et que, par ordonnance notifiée aux expropriés le 2 juin 2014, le Conseil d'Etat a constaté le désistement de la commune du pourvoi à l'encontre de cet arrêt ; que, le 22 juillet 2014, Mme Y... et M. X... ont saisi le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et voir statuer sur les conséquences de son annulation ;

Attendu que, pour déclarer recevable la saisine du juge de l'expropriation, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la décision de la cour administrative d'appel n'est devenue définitive qu'avec l'ordonnance de désistement rendue par le Conseil d'Etat et que le point de départ du délai de deux mois se situe à la date de notification de cette ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux mois courait à compter de la notification de la décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne pouvait être exercée, soit à compter de la notification de l'arrêt annulant l'arrêté de cessibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE les demandes de M. X... et Mme Y... irrecevables.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Djikpa - Avocat général : M. Kapella - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article R. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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