Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Soc., 4 juillet 2018, n° 17-21.100, (P)

Annulation

Comité d'entreprise et délégué du personnel – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Régularité – Contestation – Délai – Expiration – Portée

Dès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice.

Il en résulte que se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé le jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral.

Comité d'entreprise et délégué du personnel – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Régularité – Contestation – Délai – Saisine antérieure du tribunal d'instance d'une contestation préélectorale – Effets – Détermination – Portée

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, alors applicables ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat maritime méditerranée (SMM/CFDT) a saisi le tribunal d'instance le 5 mai 2017 d'une demande en annulation du protocole préélectoral signé au sein de la société Régie des transports métropolitains (RTM) le 31 mars 2017, au motif qu'il n'avait pas été convoqué à la négociation préélectorale ; que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont eu lieu les 30 mai et 13 juin 2017 ; que par jugement du 28 juin 2017, le tribunal d'instance a fait droit à la demande du syndicat et ordonné sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral ;

Attendu qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, de sorte que les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice ;

Attendu que le jugement se trouve ainsi privé de fondement juridique ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

ANNULE le jugement rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail dans leur rédaction applicable.

Rapprochement(s) :

Sur le délai de contestation devant le tribunal d'instance de la régularité de l'élection, à rapprocher : Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 07-60.016, Bull. 2007, V, n° 220 (rejet).

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