Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

DONATION

1re Civ., 4 juillet 2018, n° 16-15.915, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Donation en avancement d'hoirie – Rapport à la succession – Biens inclus dans une donation-partage postérieure (non)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacqueline A... est décédée le [...], en laissant pour lui succéder ses fils MM. Hubert et Hugues X... ; que des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de la succession ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu que les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ; que ces dispositions s'appliquent aussi à ceux, qui, donnés en avancement d'hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure ;

Attendu que, pour ordonner le rapport à la succession de la valorisation de la donation du 31 juillet 1987 consentie à M. Hubert X..., ainsi qu'une expertise aux fins de renseigner sur la valeur foncière au jour le plus proche du partage et la valeur locative du bien immobilier situé à Neuilly-sur-Seine lui appartenant, l'arrêt constate, d'abord, que par acte notarié du 31 juillet 1987, Jacqueline A... a fait donation en avancement d'hoirie à son fils Hubert de la somme de 450 000 francs, (68 602 euros) employée par celui-ci pour l'acquisition, le 1er octobre 1987, de ce bien immobilier, au prix de 1 145 000 francs (174 554,12 euros), et que l'acte de la donation-partage consentie le 16 juin 1992 par les époux A... X... à leurs deux fils précise qu'à cette date, l'appartement a une valeur de 1 300 000 francs (198 183,72 euros) et qu'afin d'égaliser les lots entre les copartageants, M. Hubert X... doit le rapport de la somme de 510 920 francs (77 889,25 euros) ; qu'il énonce, ensuite, qu'en application des dispositions de l'article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, mais que toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 860 du même code, le rapport devant se calculer sur la base de la valeur actuelle du bien immobilier au prorata du montant de la donation par rapport au prix d'acquisition ; qu'il relève, enfin, que l'estimation fixée à la date de la donation-partage est trop ancienne pour apprécier la valeur de l'appartement au jour du partage, aucune évaluation récente émanant d'agences immobilières n'étant communiquée aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la donation du 31 juillet 1987 avait été incorporée dans la donation-partage du 16 juin 1992, de sorte qu'elle n'était plus soumise au rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession de la valorisation de la donation du 31 juillet 1987 effectuée par Jacqueline A... au profit de M. Hubert X..., et ordonne une expertise en désignant pour y procéder Mme Dominique E... avec mission de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission par les parties, après les avoir régulièrement convoquées, de visiter et décrire le bien immobilier situé [...] et de fournir à la cour d'appel tous les éléments permettant de déterminer sa valeur foncière au jour le plus proche du partage et sa valeur locative, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. Hugues X... tendant à voir ordonner une expertise immobilière en vue de déterminer la valorisation de l'actif donné à M. Hubert X... entre le 16 juillet 1987 et le 16 juin 1992 et la valeur locative ou les loyers réellement perçus pendant la même période à ramener au prorata du capital donné le 31 juillet 1987 afin de rapporter à la succession cette libéralité.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Article 843 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la dispense de rapport pour les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage, à rapprocher : 1re Civ., 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.316, Bull. 1997, I, n° 252 (2) (cassation partielle).

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