Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

1re Civ., 4 juillet 2018, n° 17-20.281, (P)

Cassation partielle

Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Attribution – Conditions – Disparité dans les conditions de vie respectives des époux – Eléments à considérer – Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre.

Dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux et la fixation du montant de la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur dont il doit être tenu compte lorsque celui-ci l'invoque.

Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Attribution – Conditions – Disparité dans les conditions de vie respectives des époux – Eléments à considérer – Concubinage de l'époux créancier

Pour apprécier la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, il est tenu compte, le cas échéant, de l'incidence de la situation de concubinage de l'époux créancier de la prestation compensatoire.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 271 du code civil, ensemble l'article 270 du même code ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un certain montant sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier, l'arrêt retient que celui-ci a perçu des indemnités de chômage de 2 957 euros mensuels jusqu'au 1er août 2012 mais que ses ressources sont désormais limitées à l'allocation spécifique de solidarité d'environ 486 euros mensuels et qu'il fait état de charges importantes sans en justifier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les sommes versées par M. Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille R..., laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 271 du code civil, ensemble l'article 270 du même code ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant le mariage, a pour seules ressources les prestations sociales et se trouve en situation de surendettement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 60 000 euros à Mme X... sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur le bien sis [...], Sevran (93270), d'une valeur de 120 000 euros et dit qu'il opère cession forcée au profit de la créancière, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Reygner - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 270 et 271 du code civil.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : 2e Civ., 10 mai 2001, pourvoi n° 99-17.255, Bull. 2001, II, n° 93 (cassation partielle). Sur les domaines distincts de la prestation compensatoire et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à rapprocher : 1re Civ., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.732, Bull. 2014, I, n° 189 (cassation), et les arrêts cités. 2e Civ., 2 juillet 1997, pourvoi n° 96-10.274, Bull. 1997, II, n° 211 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 25 avril 2006, pourvoi n° 05-15.706, Bull. 2006, I, n° 203 (2) (cassation partielle).

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