Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Soc., 4 juillet 2018, n° 16-27.922, (P)

Cassation partielle

Licenciement économique – Licenciement collectif – Entreprise en difficulté – Redressement judiciaire – Période d'observation – Licenciement autorisé par le juge-commissaire – Ordonnance du juge-commissaire – Ordonnance devenue définitive – Contestation du caractère économique du licenciement – Possibilité – Conditions – Détermination – Portée

Un salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude.

Viole dès lors les articles L. 1233-2, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui, pour débouter des salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient qu'en présence d'une autorisation de licenciement économique définitivement donnée par le juge- commissaire ils sont irrecevables à soutenir que la décision d'autorisation n'aurait été obtenue qu'à la suite d'une présentation inexacte de l'origine des difficultés économiques faite au juge-commissaire par le dirigeant de l'entreprise, ultérieurement condamné pénalement pour des faits qui auraient provoqué la liquidation judiciaire de la société.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Daniel et Julien Y... et M. A..., ainsi que feu Jean-François Z..., étaient salariés de la société Pierre Houchard menuisier agenceur, dirigée par M. M..., et dont l'objet social était l'agencement de magasins, cuisines, salles de bains ; que la société a été reprise par la société Holding Financière Lévesque, créée par M. M..., laquelle a également pour filiale la société nouvelle Atelier 41 ; que le 8 octobre 2007, M. M... a déclaré l'état de cessation des paiements de la société Pierre Houchard menuisier agenceur ; qu'un plan de redressement a été déposé et homologué et M. B... a été nommé commissaire à son exécution ; que, le 1er décembre 2009, le tribunal de commerce en a prononcé la résolution ; que, par ordonnance du 18 décembre 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique des vingt salariés de la société Pierre Houchard menuisier agenceur ; que, le 4 juillet 2011, M. M... a été déclaré coupable notamment du délit de banqueroute au motif notamment qu'il avait pris délibérément la décision de ne plus poursuivre l'activité de la société Pierre Houchard menuisier agenceur dont il avait provoqué la mise en liquidation judiciaire en en transférant la clientèle et 2 200 000 euros de chiffre d'affaires à la société nouvelle Atelier 41 ; que les salariés précités, ainsi que Mmes X... et Z..., en leur qualité d'ayants droit de feu Jean-François Z..., ont alors, les 7 juin et 24 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et obtenir des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale de leur contrat de travail ;

Sur le second moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

Attendu que pour débouter les salariés ou leurs ayants droit de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que pour soutenir qu'ils sont recevables et bien-fondés à faire déclarer leurs licenciement injustifiés, les salariés font valoir que les autorisations de licencier ont été obtenues par fraude du fait des agissements du dirigeant de l'entreprise ayant provoqué la liquidation judiciaire de la société et pénalement réprimés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en présence d'une autorisation de licenciements économiques définitivement donnée par le juge-commissaire au liquidateur pendant la période de maintien de l'activité de l'entreprise, le contrôle de la cause économique des licenciements et de son caractère réel et sérieux relève de la compétence du juge de la procédure collective, en sorte que sous couvert d'invoquer une irrégularité de fond dont serait entachée l'ordonnance en raison d'une présentation inexacte faite par le dirigeant au juge-commissaire de l'origine des difficultés économiques, les salariés tentent en réalité de discuter devant le juge prud'homal le bien-fondé de la cause économique de leurs licenciements, ce qu'ils sont irrecevables à faire ;

Attendu cependant, que le salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés ou leurs ayants droit de leur demande tendant à voir déclarer leurs licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de leurs demandes de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : M. Maron - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité, pour un salarié licencié en vertu d'une autorisation du juge-commissaire, de contester la cause économique de son licenciement devant le juge prud'homal lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude, à rapprocher : Soc., 27 octobre 1998, pourvoi n° 95-42.220, Bull. 1998, V, n° 452 (2) (irrecevabilité et rejet).

Soc., 4 juillet 2018, n° 17-18.241, (P)

Cassation partielle

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Formalités préalables – Procédure prévue par le référentiel interne de l'entreprise – Avis du conseil de discipline – Niveau de sanction – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d'acheteur expert bâtiment par la SNCF mobilités ; que, les 4 et 5 février 2013, le salarié et Mme Z... ont saisi la direction éthique de la SNCF ; que, se fondant sur le rapport de la direction de l'éthique, l'employeur a notifié au salarié le 18 septembre 2013 une mesure de suspension et l'a convoqué devant le conseil de discipline ; qu'il a été licencié le 25 septembre 2013 ;

Sur le premier moyen et les première et deuxième branches du deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ;

Attendu que pour dire que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement justifié, la cour d'appel, après avoir retenu que l'atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l'éthique n'est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d'en prendre connaissance et de présenter ses observations, s'est fondée de manière déterminante sur le rapport de la direction de l'éthique ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu le référentiel RH00144 interne à la SNCF ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; que lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en 2 parties ; que pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir 3 voix ; que le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié, l'arrêt retient que le conseil de discipline s'est prononcé à égalité pour et contre le licenciement, soit trois voix pour et trois voix contre, et dans les mêmes conditions pour un dernier avertissement avec une mise à pied de douze jours et un déplacement, que compte tenu des avis exprimés par le conseil de discipline, le directeur pouvait donc prononcer la sanction correspondant à l'avis le plus élevé, à savoir le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le directeur ne pouvait prononcer un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Salomon - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Monod, Colin et Stoclet -

Textes visés :

Articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; référentiel RH00144 interne à la SNCF.

Soc., 4 juillet 2018, n° 16-26.138, (P)

Cassation partielle

Licenciement – Salarié protégé – Mesures spéciales – Autorisation administrative – Annulation par la juridiction administrative – Décision fondée sur un motif de légalité externe – Office du juge – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de conducteur routier le 14 octobre 2002 par la société GTM, dont les activités ont été transférées à compter du 1er avril 2005 à la société TCMG, a été élu membre de la délégation unique du personnel le 1er juillet 2005, réélu le 7 décembre 2007 et désigné délégué syndical le 30 janvier 2006 ; qu'il a saisi en 2008 la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'il a fait appel du jugement du conseil des prud'hommes ; que pendant le cours de l'instance, après un premier refus, invoquant de nouveaux faits, la société a obtenu, sur recours hiérarchique, l'autorisation de le licencier ; qu'il a formé un recours contre la décision du ministre du travail devant le tribunal administratif ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 août 2011 ; que par arrêt du 1er février 2012, la cour d'appel de Poitiers a ordonné le sursis à statuer sur l'appel de M. X... dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; que par arrêt du 26 mai 2014, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société dirigée contre la décision du tribunal administratif ayant annulé la décision du ministre du travail ; que le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la société le 3 avril 2015 et que l'affaire a été remise au rôle de la cour d'appel de Poitiers le 26 janvier 2016 ;

Sur le premier moyen : Publication sans intérêt

Sur le deuxième moyen : Publication sans intérêt

Sur le quatrième moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ;

Attendu que pour s'estimer liée par la décision de la juridiction administrative et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de la décision du tribunal administratif confirmée par l'arrêt de la cour administrative d'appel que les faits reprochés au salarié, bien que présentant un caractère fautif, ne comportent pas, toutefois, un degré de gravité suffisant pour justifier, à eux seuls, son licenciement et que, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la décision de la juridiction administrative prononçant l'annulation de la décision du ministre du travail autorisant le licenciement est donc motivée par des considérations relatives au caractère réel et sérieux du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour administrative d'appel, qui avait seulement confirmé le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais n'avait pas statué sur le motif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, de sorte que ce dernier motif ne pouvait constituer le soutien nécessaire de sa décision, la cour d'appel, qui devait rechercher dès lors si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TCMG à payer à M. X... les sommes de 4 376 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, 6 418,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Lanoue - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; Me Haas -

Textes visés :

Articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail.

Soc., 4 juillet 2018, n° 16-26.860, (P)

Rejet

Licenciement – Salarié protégé – Mesures spéciales – Autorisation administrative – Demande de l'employeur aux fins d'annulation de la décision de retrait – Rejet fondé sur une irrégularité ayant trait à la procédure diligentée par l'employeur – Office du juge – Limite

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), que M. X..., engagé par la société Transport de l'Ariane le 20 mai 2003 en qualité de chauffeur livreur, a été élu délégué du personnel en 2010 ; que son licenciement pour faute lui a été notifié le 16 mai 2012, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 15 mai 2012 ; que l'inspecteur du travail est revenu sur cette autorisation par décision du 14 septembre 2012 et que, par jugement du 5 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de la société contre le refus d'autorisation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quinze jours d'indemnités, alors, selon le moyen, que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; que si l'annulation est justifiée seulement par un vice de forme, le juge judiciaire conserve l'intégralité de son pouvoir d'apprécier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le non-respect des délais prévus par les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail est une raison de pure procédure n'entamant pas le fond du droit ; qu'en conséquence, le retrait de l'autorisation de licenciement ou son annulation par le juge administratif du fait de l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied du salarié et la saisine de l'inspection du travail entraîne l'annulation du licenciement pour un vice de forme, mais est sans rapport avec l'appréciation du bien-fondé du licenciement, laquelle suppose que le juge administratif se soit prononcé sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a, dans son jugement du 5 février 2014, confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 14 septembre 2012 de retrait de l'autorisation de licencier au seul motif du non-respect de la procédure de licenciement, sans se prononcer sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse au regard de ces faits ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que l'autorité administrative « s'est prononcée sur le fond, notamment quant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration », tandis que la méconnaissance dudit délai constituait une irrégularité de procédure qui rendait certes le licenciement nul, mais ne le privait pas de plein droit de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la juridiction administrative avait rejeté la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de retrait de l'autorisation administrative du licenciement aux motifs que la procédure de licenciement était entachée d'une irrégularité tenant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, laquelle irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l'employeur, ne constituait pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Lanoue - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.