Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

CONCURRENCE

Com., 10 juillet 2018, n° 17-16.365, (P)

Cassation sans renvoi

Pratique anticoncurrentielle – Procédure – Cour d'appel – Cour d'appel de Paris – Pouvoir juridictionnel exclusif – Inobservation – Sanction – Fin de non-recevoir

Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions. L'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions ; que l'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Filmdis assure la distribution de films en Martinique et recourt, pour la distribution de films en Guadeloupe, à un sous-distributeur, la société Cinesogar ; que ces sociétés sont des filiales de la société Holding Mediagestion ; que, le 9 mars 2000, M. Y..., qui exploite une salle de cinéma sous l'enseigne Ciné théâtre, a saisi le Conseil de la concurrence (le Conseil) de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution et de l'exploitation de films ; que par une décision n° 04-D-44 du 15 septembre 2004, le Conseil a dit que les sociétés Filmdis et Cinesogar avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce, leur a infligé une sanction pécuniaire et fait injonction de supprimer certaines clauses des contrats les liant aux exploitants de salles de cinéma indépendants et de cesser certains agissements ; que par un arrêt du 29 mars 2005, la cour d'appel de Paris a réformé cette décision, retenant, notamment, qu'il n'était pas établi que la société Cinesogar ait enfreint l'article L. 420-2 du code de commerce, et réduit la sanction infligée à la société Filmdis ; que par actes des 24 mars et 8 avril 2010, M. Y... a assigné les sociétés Filmdis, Cinesogar et Mediagestion en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ces pratiques anticoncurrentielles ; que par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a déclaré prescrite cette action ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Fort de France ;

Attendu que l'arrêt confirme ce jugement, rendu par une juridiction spécialement désignée par l'article R. 420-3 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office la fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'appel formé devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel de Fort de France, par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Ciné théâtre, contre le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 30 juin 2015.

- Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Tréard - Avocat général : Mme Beaudonnet - Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 125 du code de procédure civile ; articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur le pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d'appel de Paris pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur des litiges relatifs à des pratiques anticoncurrentielles, à rapprocher : Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-13.276, Bull. 2012, IV, n° 38 (rejet).

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