Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

CHOSE JUGEE

2e Civ., 5 juillet 2018, n° 17-22.453, (P)

Cassation

Autorité du pénal sur le civil – Etendue – Détermination – Portée

Autorité du pénal – Etendue – Responsabilité civile – Violences volontaires – Participation de la victime à une rixe – Décision statuant sur les intérêts civils – Absence d'influence

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement définitif rendu le 8 avril 2015, un tribunal correctionnel a notamment condamné deux personnes pour avoir, le 8 octobre 2013, commis en réunion des faits de violences volontaires à l'encontre de M. X... ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ; que, se prévalant de ce jugement, M. X... a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'expertise médicale et de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 706-6, R. 50-15 de ce code et 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ;

Attendu que, pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation de M. X..., l'arrêt énonce que le déroulement détaillé des faits est inconnu, l'enquête pénale n'ayant pas été versée au dossier, ni à l'initiative du président de la commission, ni à celle du fonds de garantie ; que ce dernier refuse la demande de provision et d'expertise en affirmant que la victime a participé à la rixe du 8 octobre 2013, sans viser précisément les éléments de l'enquête qui lui permettent de soutenir cette argumentation, et procède par des considérations générales telles que « la solidarité de la collectivité ne peut être mise à contribution que pour les victimes innocentes de la délinquance et non pour les personnes qui prennent part à des rixes, de manière délibérée et avec la conscience d'un risque d'altercation violente » ; qu'il résulte de l'application de l'article 9 du code civil qu'il appartient au Fonds qui refuse sa garantie de rapporter concrètement la preuve, au cas d'espèce, de l'existence de motifs justifiant d'exclure sa garantie, qu'il y a lieu de constater qu'il ne rapporte pas cette preuve ni en première instance, ni en cause d'appel ; que l'ordonnance dont il a été fait appel retient, en revanche, que M. X... a été victime de blessures particulièrement graves de la part de deux personnes qui ont été pénalement condamnées de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement du tribunal correctionnel du 8 avril 2015 déclare également M. X... coupable de violences volontaires commises, à l'occasion de la rixe du 8 octobre 2013, sur ces deux personnes de sorte qu'elle devait tenir pour établie que la victime avait commis une faute en lien direct avec l'atteinte à son intégrité physique susceptible de rendre sérieusement contestable son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 706-3, 706-6 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 50-15 de ce code ;

Attendu que ces textes instituent en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ;

Attendu que, pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation de M. X..., l'arrêt énonce également que le jugement du 8 avril 2015 du tribunal correctionnel précise, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que les deux personnes condamnées pour les violences commises sur M. X... sont entièrement responsables du préjudice subi par ce dernier, sans aucun partage de responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, en s'estimant liée par la décision qui a statué sur l'action civile de M. X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Becuwe - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 706-3, 706-6 et R. 50-15 du code de procédure pénale ; article 1351, devenu 1355, du code civil ; articles 706-3, 706-6 et R. 50-15 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 1er juillet 1992, pourvoi n° 91-19.918, Bull. 1992, II, n° 181 (cassation) ; 2e Civ., 8 décembre 1993, pourvoi n° 91-21.299, Bull. 1993, II, n° 359 (cassation).

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