Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

ASSURANCE RESPONSABILITE

2e Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776, (P)

Cassation partielle

Assurance obligatoire – Véhicule terrestre à moteur – Garantie – Exclusions légalement autorisées – Article R. 211-11, 4°, du code des assurances – Enumération limitative

Les contrats d'assurance prévus par l'article L. 211-1 du code des assurances doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule et les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur.

Par suite, doit être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare valable la clause d'une police d'assurance qui ne se limite pas aux exclusions visées par l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances et dont le champ d'application est, en conséquence, plus étendu que celui prévu par ce texte.

Assurance obligatoire – Véhicule terrestre à moteur – Garantie – Exclusions légalement autorisées – Article R. 211-11, 4°, du code des assurances – Clause d'exclusion illicite – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2010, la moto pilotée par Mme Y... sur un circuit fermé, lors d'une séance d'entraînement, a été heurtée par celle conduite par M. X... ; qu'ayant été blessée, Mme Y... a assigné en réparation de ses préjudices M. X..., lequel a appelé en garantie son assureur, la société Generali IARD (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc (la caisse) ; que l'assureur a refusé sa garantie en se prévalant de l'article 7 des conditions générales de la police, selon lequel sont exclus de la garantie de responsabilité civile « les dommages survenus lors de la participation comme concurrent - organisateur ou préposé de l'un d'eux - à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou aux essais qui s'y rapportent » ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 3 299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve d'un dommage ; qu'en condamnant in solidum M. X... et la société Generali à payer à Mme Y... la somme de 3 299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge sans constater que Mme Y... aurait prouvé que ses besoins d'assistance dans les gestes de la vie quotidienne se seraient poursuivis après le 8 octobre 2010, ce qui ne résultait pas du rapport d'expertise auquel elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en condamnant in solidum M. X... et la société Generali à payer à Mme Y... la somme de 3 299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge aux motifs adoptés qu'« au regard des éléments fournis » une somme de 3 299,31 euros devait être allouée à Mme Y..., sans préciser quels étaient ces éléments de preuve qui lui permettaient de parvenir à une telle somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... avait eu recours à une aide ménagère dont le coût horaire restant à sa charge, de même que le nombre total d'heures pour une durée que l'expert avait mise en exergue, ont été parfaitement justifiés, et estimé que la reprise de son activité professionnelle était sans incidence sur la nécessité d'une aide ponctuelle à domicile, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en retenant, pour condamner in solidum M. X... et la société Generali à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément, que l'expert judiciaire a relevé qu'il n'existait pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles se livrait l'intéressée antérieurement à l'accident mais que, pour autant, il est constant que Mme Y... n'a pas repris la pratique de la moto comme avant les faits, compte tenu de son état psychologique, ce dont il ne résultait pas qu'elle était dans l'impossibilité de continuer à pratiquer cette activité sportive spécifique, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que même si l'expert judiciaire avait relevé qu'il n'existait pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles Mme Y... se livrait avant l'accident, cette dernière n'avait cependant pas repris celle de la moto compte tenu de son état psychologique à la suite de l'accident, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs, a décidé à bon droit de l'indemniser de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 211-1 et R. 211-11, 4°, du code des assurances ;

Attendu que les contrats d'assurance prévus par le premier de ces textes doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule et que les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur ; que selon le second, sont valables les clauses de ces contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré « du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ;

Attendu que pour dire que les garanties du contrat souscrit par M. X... auprès de l'assureur ne sont pas mobilisables à son profit et, en conséquence, condamner M. X... à relever indemne l'assureur de l'ensemble des sommes mises à sa charge au profit de Mme Y... et de la caisse, l'arrêt énonce que la clause stipulée à l'article 7 des conditions générales est valable dès lors qu'elle ne fait que reprendre les termes de l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ladite clause ne limite pas l'exclusion aux dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics, de sorte que son champ d'application est plus étendu que celui prévu par l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les garanties du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société Generali IARD ne sont pas mobilisables à son profit et condamne, en conséquence, M. X... à relever indemne la société Generali IARD de l'ensemble des sommes mises à sa charge au profit de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Boiffin - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles L. 211-1 et R. 211-11, 4°, du code des assurances.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 98-21.694, Bull. 2001, I, n° 274 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.

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