Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

3e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-20.627, (P)

Rejet

Responsabilité – Responsabilité à l'égard des tiers – Malfaçons – Action sur le fondement de la faute dolosive du constructeur – Action contractuelle et attachée à l'immeuble – Action transmissible aux acquéreurs successifs

L'action engagée sur le fondement de la faute dolosive du constructeur s'analyse en une action contractuelle et, attachée à l'immeuble, est transmissible aux acquéreurs successifs.

Donne acte à la société Maisons Pierre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... et M. et Mme A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2017), qu'en 1987, M. et Mme A... ont confié à la société Maisons Pierre la construction d'une maison individuelle ; que la livraison est intervenue sans réserve le 24 novembre 1987 ; que, le 11 mars 1991, M. et Mme A... ont vendu leur maison à M. et Mme Y..., qui, le 4 avril 2005, l'ont revendue à M. X... et à Mme X... (les consorts X...) ; que, des désordres affectant le réseau électrique et la charpente étant constatés, les consorts X... ont, après expertise, assigné M. et Mme A..., M. et Mme Y... et la société Maisons Pierre en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Maisons Pierre fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action contractuelle pour faute dolosive engagée par les consorts X..., alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage à l'encontre du constructeur sur le fondement de la faute dolosive de ce dernier au cours du contrat de construction, qui ne tient pas à la qualité de l'immeuble mais suppose un dol commis par le constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage, ne se transmet pas au sous-acquéreur ; que l'action exercée par le sous-acquéreur de l'immeuble à l'encontre du constructeur ne peut donc être que de nature délictuelle ; qu'en retenant en l'espèce que l'action contractuelle du maître de l'ouvrage fondée sur la faute dolosive du constructeur était attachée à l'immeuble et était transmissible au sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1165 et 1382 du code civil, en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'action engagée par les consorts X..., sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s'analysait en une action contractuelle et que, attachée à l'immeuble, elle était transmissible aux acquéreurs successifs, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Maisons Pierre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes aux consorts X... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Maisons Pierre avait présidé à la livraison et à la remise des clefs, que l'examen des lieux lors de la réception ne pouvait manquer de révéler la modification de la structure réalisée sur la charpente par le sciage des contreventements des fermettes et les insuffisances du plancher, qui n'était pas destiné à supporter des combles habitables, et que la société Maisons Pierre ne pouvait ignorer le projet d'aménagement des combles puisque M. et Mme A... avaient déposé une demande de permis de construire modificatif à cette fin, la cour d'appel a pu en déduire que, cette société ayant remis les clefs de la maison en demeurant taisante, une violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles était caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Articles 1147, 1165 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Sur la nature contractuelle et attachée à l'immeuble de l'action en réparation des dommages causés par la faute dolosive du constructeur, à rapprocher : 3e Civ., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-13.840, Bull. 2013, III, n° 39 (1) (rejet) ; 3e Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.923, Bull. 2014, III, n° 105 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

3e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-19.701, (P)

Cassation partielle

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Garantie décennale – Action en garantie – Forclusion – Inopposabilité – Faute dolosive – Définition

Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles.

Ne caractérise pas une telle faute la cour d'appel qui retient que le professionnel a commis une faute lourde tellement grave qu'elle doit être dolosive.

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Garantie décennale – Action en garantie – Forclusion – Inopposabilité – Faute dolosive – Cas – Faute lourde particulièrement grave (non)

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 2017), que la chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme a fait édifier, en qualité de promoteur, un groupe d'immeubles dénommé Résidence Galerie des Molles, qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que le syndicat des copropriétaires a autorisé la société BNP Paribas à effectuer des travaux dans un local commercial lui appartenant et situé au rez-de-chaussée du bâtiment E ; que les travaux, entraînant la suppression de toutes les cloisons intérieures du local réaménagé, ont été réalisés en septembre et octobre 2011 ; que, des fissures étant apparues, le syndicat a, après expertise, assigné la chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme, la société BETMI, bureau d'études techniques lors de la construction de l'immeuble, qui a mis en cause la société Socotec, chargée du contrôle technique ; que la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), assureur de responsabilité civile de la chambre de commerce et d'industrie, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour condamner la société BETMI à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le plancher litigieux souffre de deux défauts majeurs, les caractéristiques mécaniques du béton sont faibles, proches de la valeur minimale imposée pour qu'un ouvrage en béton puisse être apte au béton armé, et les plans d'armatures établis par la société BETMI ne sont pas conformes et conduisent à un déficit en armature de quatre-vingt-trois pour cents, que seul le cloisonnement établi au rez-de-chaussée par la banque utilisatrice des lieux permettait de rigidifier la dalle au-dessus, alors que ces cloisons n'étaient pas conçues pour ce faire et n'étaient d'ailleurs pas prévues sur les plans initiaux de l'immeuble, que l'ingénieur ayant procédé aux calculs note que le déficit d'armatures est tellement élevé qu'il n'est pas concevable de garder cette dalle en l'état et que l'expert judiciaire conclut que les désordres sont donc consécutifs à une erreur de conception de la société BETMI tout en précisant que la qualité du béton était à la limite de l'acceptable et que l'ampleur considérable du déficit de ferraillage du béton armé conduisant à poser une dalle, qui n'avait résisté jusqu'à présent que grâce aux cloisons installées en-dessous alors qu'elles n'étaient pas prévues pour cet usage, caractérise de la part d'un professionnel une faute lourde tellement grave qu'elle doit être qualifiée de dolosive ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la société BETMI aurait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude et, partant, commis une faute dolosive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BETMI à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 10 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles 1147 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Sur la définition de la faute dolosive en matière de construction, à rapprocher : 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-22.772, Bull. 2017, III, n° 1 (cassation), et l'arrêt cité.

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