Numéro 7 - Juillet 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2018

AGRICULTURE

2e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-18.766, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Mutualité agricole – Organismes – Caisses de mutualité sociale agricole – Contrôle – Obligations de la caisse – Envoi d'une lettre d'observations aux personnes contrôlées – Défaut – Effets – Détermination – Portée

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la mutualité sociale agricole ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la lettre d'observations que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser, au terme d'un contrôle, à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; qu'il en résulte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a effectué, le 17 juin 2005, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Gentilly Ile-de-France (la caisse), le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salariée agricole au cours de l'année 1964 ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2006 ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori du dossier, la caisse lui a notifié, le 3 novembre 2011, l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à la validation du rachat litigieux et au rétablissement des droits à la retraite de Mme Y..., l'arrêt, après avoir annulé le contrôle en raison du non-accomplissement des formalités prévues à l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, retient que cette nullité n'a pas pour effet d'authentifier la déclaration sur l'honneur faite par Mme Y..., ni de corroborer le salariat revendiqué ; que d'autres éléments étrangers ou détachables permettent de remettre en cause le rachat opéré, à la condition que la prescription ou le principe d'intangibilité des pensions liquidées n'y fassent obstacle ; que Mme Y... a produit, à l'appui de son dossier de rachat, une déclaration du 13 juin 2005 visant les mois d'août et septembre 1964 avec le mois de juillet rajouté en surcharge, en contradiction avec sa demande initiale du 3 mai 2005, dans laquelle elle ne visait que les mois d'août et septembre, et avec les deux attestations produites à l'appui de sa demande ; que cette fausse déclaration la prive de tout effet et ne peut démontrer la réalité de l'activité salariée invoquée ; qu'il ressort des autres attestations produites par Mme Y... que son travail sur l'exploitation viticole en cause n'a pas dépassé deux mois et que dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à élargir à trois mois le rachat effectué sur la base d'une fausse déclaration ; que la décision de la caisse d'admission au rachat a été surprise par une déclaration qui s'est avérée mensongère et donc, constitutive de fraude ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait la nullité de la procédure de contrôle engagée par la caisse, ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait plus obtenir, en l'état, l'annulation du rachat litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Mme Y... était partiellement fondée en sa demande ;

- constaté, au vu d'éléments étrangers ou détachables du contrôle, que Mme Y... avait effectué des fausses déclarations ;

- dit n'y avoir lieu de valider le rachat ;

- dit n'y avoir lieu de rétablir Mme Y... dans ses droits à retraite résultant du rachat ;

l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide la demande de rachat de cotisations de trimestre de retraite formée par Mme Y... pour un montant de 389 euros ;

Rétablit Mme Y... dans ses droits à retraite à compter du 1er février 2006.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime.

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