Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
2e Civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.738, (P)
Cassation
Victime – Victime autre que le conducteur – Loi du 5 juillet 1985 – Dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 – Texte non invoqué par les parties – Application d'office – Obligation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le véhicule de la société Pressing Fontaine frères a été percuté par le scooter conduit par M. Z... et assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (l'assureur) ; que celle-ci l'a assigné en réparation des dommages subis sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Pressing Fontaine frères de ses demandes, la juridiction de proximité relève que les accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur relèvent du régime spécial de responsabilité de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que cette loi exclut l'application des régimes de responsabilité de droit commun et qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer l'action de la société Pressing Fontaine frères mal fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, les dommages avaient été causés par un accident de la circulation survenu entre deux véhicules à moteur, de sorte qu'il lui incombait pour trancher le litige de faire application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion.
- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Me Le Prado -
Textes visés :
Articles 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 12 du code de procédure civile.
Rapprochement(s) :
Ch. mixte, 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 2 (2) (cassation).