Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2023

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Soc., 7 juin 2023, n° 21-14.956, n° 21-14.957, n° 21-14.959, (B), FS

Rejet

Journaliste professionnel – Contrat de travail – Résiliation – Commission arbitrale des journalistes – Décision – Caractère exécutoire – Date – Détermination – Portée

Selon l'article D. 7112-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la décision de la commission arbitrale des journalistes est exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal de grande instance.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-14.956, 21-14.957 et 21-14.959 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 18 février 2021), par décisions du 17 juillet 2019, la commission arbitrale des journalistes, après avoir fixé le montant des indemnités de rupture dues à Mme [S], MM. [Y] et [L], journalistes professionnels, par la société Cauchoise de presse publicité (la SCPP), en application de l'article L. 7112-4 du code du travail, et constaté le versement d'une partie de ces indemnités par l'entreprise de presse, a condamné celle-ci à verser à chacun des trois journalistes une certaine somme à titre de reliquat.

3. Après avoir délivré un commandement le 3 octobre 2019, les trois journalistes ont, par actes d'huissier du 23 octobre 2019, fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCPP.

4. Les procès-verbaux de saisie lui ayant été dénoncés le 24 octobre 2019, la SCPP a, le 25 novembre 2019, fait assigner les intéressés devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance afin que soit prononcée la nullité des actes d'exécution et ordonnée la mainlevée des saisies.

Examen du moyen

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. La SCPP fait grief aux arrêts de la débouter de ses demandes tendant à la nullité des commandements du 3 octobre 2019 ainsi que les procès-verbaux de saisie-attribution du 23 octobre 2019, alors :

« 1° / que selon les articles D. 7112-3 et D. 7112-4 du code du travail, pour être exécutoire, la décision de la commission arbitrale doit être déposée au greffe du tribunal judiciaire par le président de la commission ou l'un des arbitres ; que la société Cauchoise de Presse et de Publicité faisait valoir que la sentence arbitrale n'avait pas été déposée par un arbitre ou le président de la commission mais par la secrétaire de la commission arbitrale, ce qui n'était pas prévu par le texte réglementaire ; que pour retenir le caractère exécutoire de la décision arbitrale, la cour d'appel a relevé que « selon ces dispositions, c'est le dépôt lui-même de la décision de la commission qui rend la décision exécutoire, sans que l'auteur du dépôt ne soit prévu comme condition au caractère exécutoire de la décision » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles D. 7112-3 et D. 7112-4 du code du travail ;

2°/ que selon l'article D. 7112-3 du code du travail, pour être exécutoire, la décision de la commission arbitrale doit être déposée au greffe du tribunal judiciaire par le président de la commission ou l'un des arbitres ; que cette disposition réglementaire présentant un caractère d'ordre public ne peut être écartée par une norme de droit privé ; qu'en l'espèce, les journalistes se prévalaient du règlement paritaire de la commission arbitrale du 30 juin 1992 lequel prévoit la création d'un secrétariat de la commission arbitrale dont la mission est notamment de déposer les décisions de la commission au greffe du tribunal judiciaire compétent ; que la société Cauchoise de presse et de publicité rétorquait que ce règlement intérieur lui était inopposable car il ne pouvait pas déroger aux dispositions réglementaires d'ordre public ; qu'en se fondant sur le règlement intérieur de la commission arbitrale pour écarter l'application d'un texte réglementaire d'ordre public relatif au caractère exécutoire de la décision arbitrale. »

Réponse de la Cour

7. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ou du journaliste dans l'un des cas prévus par l'article L. 7112-5 du code du travail, l'article L. 7112-4 de ce même code donne compétence à la commission arbitrale des journalistes composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés et présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité, pour statuer sur le montant de l'indemnité de licenciement due à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années.

8. La commission arbitrale des journalistes est une juridiction (Soc., 9 mars 2012, n° 11-40.109, Bull. 2012, V, n° 95 ; Cons. const., 14 mai 2012, décision n° 2012-243/244/245/246 QPC).

9. Selon l'article D. 7112-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date. Sa minute est déposée par l'un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.

10. Il résulte de l'avis de la deuxième chambre civile (2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-14.956), que selon l'article D. 7112-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la décision de la commission arbitrale des journalistes est exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal de grande instance.

11. La cour d'appel, qui a exactement énoncé que seul le dépôt de la décision rendait celle-ci exécutoire et constaté que ce dépôt avait bien été effectué a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article D. 7112-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019.

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