Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2023

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, (B), FRH

Cassation partielle

Associés – Obligations envers la société – Non-concurrence – Etendue – Détermination

Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité. Il doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2021), la société Transalliance Europe et la société Bourgey Montreuil ont créé la société par actions simplifiée Transwaters, dont elles détiennent, chacune pour moitié, le capital social. Cette société a pour objet le pilotage des transports terrestres de la société Nestlé Waters. Ses statuts prévoient que la présidence en est assurée alternativement par une personne désignée par chacun des actionnaires pour une durée de deux ans.

2. Le 20 mai 2015, les sociétés Transwaters et Nestlé Waters ont conclu un contrat aux termes duquel la première assurerait, jusqu'au 31 décembre 2017, la coordination du pilotage et la gestion du transport de tout ou partie des produits finis ou semi-finis de la seconde.

3. Courant 2017, la société Nestlé Waters a informé la société Transwaters qu'elle envisageait une restructuration de son système de gestion des transports de nature à remettre en cause la poursuite de leurs relations contractuelles.

4. Le 13 octobre 2017, la société Nestlé Waters a demandé à la société Transwaters de lui soumettre une proposition d'offre de contrat transitoire.

5. Le 25 octobre 2017, le directeur général de la société Transwaters a convoqué une assemblée générale qui a, le 7 novembre suivant, rejeté, faute d'unanimité, la résolution tendant à ce qu'il soit proposé à la société Nestlé Waters une offre de contrat transitoire.

6. Invoquant un abus d'égalité et un manquement au devoir de loyauté, les sociétés Transalliance Europe et Transwaters ont assigné la société Bourgey Montreuil aux fins de la voir condamner à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

La société Bourgey Montreuil a formé une demande reconventionnelle en paiement, par la société Transwaters, de la somme de 404 958 euros au titre d'une facture lui restant due.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses sixième et septième branches

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Transalliance Europe et Transwaters font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de dire que l'expertise ordonnée par un tribunal de commerce est devenue sans objet, alors :

« 6°/ que manque à son devoir de loyauté l'actionnaire égalitaire d'une société, dont l'influence sociale est prépondérante, pour la diriger à intervalle régulier avec l'autre actionnaire, et dont le vote est nécessaire à l'adoption de toute résolution importante, qui entreprend une activité concurrente de la société, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Bourgey Montreuil était associée égalitaire de la société Transwaters, qu'avec la société Transalliance elle la dirigeait alternativement pour une durée de deux ans, et que toutes les décisions collectives essentielles devaient être prises à l'unanimité des actionnaires, que la cour d'appel a encore constaté qu'« il n'est pas contesté par la société Bourgey Montreuil que le groupe Géodis a finalement obtenu le marché proposé par la société Nestlé Waters à partir du 1er janvier 2018 », et que la société Bourgey Montreuil avait mené des discussions en ce sens avec la société Nestlé Waters alors que le contrat liant cette dernière avec la société Transwaters était encore en cours, qu'en déboutant pourtant les exposantes de leurs demandes fondées sur le manque de loyauté de la société Bourgey Montreuil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

7°/ que manque à son devoir de loyauté l'actionnaire prépondérant qui entreprend une activité concurrente de la société sans informer cette dernière, ni les autres actionnaires, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« il n'est pas contesté par la société Bourgey Montreuil que le groupe Géodis a finalement obtenu le marché proposé par la société Nestlé Waters à partir du 1er janvier 2018 », et que la société Bourgey Montreuil avait mené des discussions en ce sens avec la société Nestlé Waters alors que le contrat liant cette dernière avec la société Transwaters était encore en cours, que la cour d'appel a pourtant estimé que « la société Bourgey Montreuil n'avait nulle obligation d'informer son associée ou la société Transwaters des propres démarches de son groupe à l'égard de la société Nestlé Waters », et ce au seul prétexte que le contrat avec Nestlé Waters arrivait à son terme le 31 décembre 2017, qu'en statuant ainsi, quand, peu important la date à laquelle la société Transwaters risquait d'être mise en concurrence, la société Bourgey Montreuil ne pouvait mener des discussions occultes avec la société Nestlé Waters alors que le contrat était encore en cours sans manquer aux exigences de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la cour

8. Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. Les sociétés Transalliance Europe et Transwaters font le même grief à l'arrêt, alors « que commet un abus d'égalité l'actionnaire qui adopte un comportement contraire à l'intérêt social en refusant de voter la réalisation d'une opération essentielle pour la société dans l'unique dessein de favoriser ses intérêts au détriment de l'autre actionnaire, que l'abus d'égalité doit notamment être admis lorsque les associés ont fait le choix de s'unir dans une structure capitalistique égalitaire où chaque décision collective doit être prise à l'unanimité, chacun des associés étant alors à la merci de l'abus commis par l'autre, que, pour débouter les sociétés Transwaters et Transalliance de leur demande fondée sur l'abus d'égalité, la cour d'appel a pourtant retenu que « les deux sociétés actionnaires fondatrices de la société Transwaters ont clairement entendu soumettre l'ensemble de leurs décisions à la règle de l'unanimité, ce qui a pour conséquence que l'une comme l'autre a accepté l'hypothèse d'une mésentente conduisant, dans ce cas, à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition, de fait, de l'affectio societatis », qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que les associés de la société Transwaters avaient pris la décision d'exiger l'unanimité pour l'adoption des décisions collectives, loin d'exclure la possibilité de constater un abus d'égalité, la rendait au contraire nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

11. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

12. Constitue un abus d'égalité le fait, pour un associé à parts égales, d'empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé.

13. Pour rejeter les demandes des sociétés Transalliance Europe et Transwaters fondées sur l'abus d'égalité, l'arrêt retient que les sociétés Transalliance Europe et Bourgey Montreuil, actionnaires fondateurs de la société Transwaters, ont entendu soumettre l'ensemble de leurs décisions à la règle de l'unanimité, ce qui a pour conséquence que l'une comme l'autre a accepté l'hypothèse d'une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition de l'affectio societatis.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de la règle de l'unanimité impropres à exclure l'existence d'un abus d'égalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. Les sociétés Transalliance Europe et Transwaters font le même grief à l'arrêt, alors « que pour établir que c'est bien la société Bourgey Montreuil qui avait refusé de voter en faveur de la résolution tendant à ce que la société Transwaters propose à la société Nestlé Waters un contrat transitoire, les sociétés Transwaters et Transalliance Europe se prévalaient expressément d'un courriel du 27 octobre 2017, adressé par la société Transalliance à la société Bourgey Montreuil, indiquant : « Lors de la réunion du 17 octobre matin, tenue en vos locaux, M. [S] [F] a clairement exposé à M. [R] [C] le choix de Bourgey Montreuil de ne pas répondre à la demande de Nestlé Waters.

Par conséquent et dans la mesure où l'un des deux associés de la société Transwaters, représentant 50 % des droits de vote, a déjà clairement exprimé son choix de ne pas donner suite à la demande de Nestlé Waters, la convocation de cette assemblée générale à votre initiative nous semble surprenante », qu'en retenant pourtant que, « même si les circonstances de l'affaire permettent de supposer que la société Bourgey Montreuil n'a pas voté favorablement à cette résolution, pour autant la preuve formelle de cette opposition n'est pas rapportée », sans examiner, serait-ce sommairement, cette pièce, qui établissait que c'est nécessairement la société Bourgey Montreuil qui s'était opposée à la résolution, dans la droite ligne de sa position exprimée lors de la réunion du 17 octobre 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

17. Pour rejeter les demandes des sociétés Transalliance Europe et Transwaters fondées sur l'abus d'égalité, l'arrêt, après avoir relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Transwaters du 7 novembre 2017 énonce qu'il n'y a pas unanimité pour proposer à la société Nestlé Waters la mise en place d'un contrat transitoire, retient que le sens du vote des deux actionnaires n'est pas précisé et qu'il n'est ainsi pas possible de vérifier lequel des deux a voté contre ou s'est abstenu.

L'arrêt en déduit que, même si les circonstances de l'affaire permettent de supposer que la société Bourgey Montreuil n'a pas voté en faveur de cette résolution, la preuve de cette opposition n'est pas rapportée.

18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Transalliance Europe et Transwaters qui soutenaient qu'il résultait d'un courriel du 27 octobre 2017, adressé par la société Transalliance Europe à la société Bourgey Montreuil, que cette dernière s'était opposée à ce qu'il soit proposé une offre de contrat transitoire à la société Nestlé Waters, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

19. La société Bourgey Montreuil fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de la facture n° H07L0154 du 21 décembre 2017 d'un montant de 337 465 euros hors taxes (404 958 euros toutes taxes comprises), alors « que pour rejeter la demande de la société Bourgey Montreuil tendant à la condamnation de la société Transwaters à lui payer le montant d'une facture de prestations de services informatiques, la cour d'appel a retenu qu'en dépit des demandes de la société Transwaters et de la société Transalliance Europe, la société Bourgey Montreuil n'avait pas justifié de la convention de prestations de services dont elle se prévalait, que les pièces produites ne permettaient pas de connaître le contenu et l'objet des prestations en cause, et que la société Bourgey Montreuil ne justifiait pas de facturations similaires au titre des exercices précédents, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a considéré que l'enregistrement comptable de cette facture dans les comptes de la société Transwaters clos au 31 décembre 2017 ne valait pas acceptation de cette dette, et qu'il n'était pas justifié que cette dépense ait été décidée dans le respect de l'article 12 des statuts de la société Transwaters, qui prévoyait la consultation préalable du comité d'études, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée si le vote de l'assemblée générale des associés du 25 septembre 2018 à l'unanimité des deux associés de la société Transwaters, approuvant les comptes annuels de la société dans lesquels avait été enregistrée la facture litigieuse, en dépit de la contestation émise par le président de la société Transwaters, qui avait contesté cette facture, ne valait pas ratification de celle-ci et n'obligeait pas la société Transwaters à la payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

20. Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

21. Pour rejeter la demande de la société Bourgey Montreuil en paiement de la somme de 404 958 euros au titre d'une facture lui restant due, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de la convention de prestations de services qu'elle aurait conclue avec la société Transwaters et que les pièces produites ne permettent pas d'établir que cette convention existe.

L'arrêt ajoute que l'enregistrement comptable de la facture litigieuse dans les comptes de la société Transwaters clos au 31 décembre 2017 ne vaut pas acceptation de cette dette et qu'il n'est pas justifié que cette dépense ait été décidée dans le respect de l'article 12 des statuts de la société, qui prévoient la consultation préalable du comité d'études.

22. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en approuvant à l'unanimité les comptes de la société Transwaters de l'exercice clos au 31 décembre 2017, les associés avaient été en mesure de vérifier l'existence de la facture litigieuse et, le cas échéant, de la contester, et s'ils avaient, par suite, entendu, en approuvant les comptes, approuver l'existence de cette dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à écarter la pièce n° 14 produite par la société Bourgey Montreuil, déclare recevable l'action de la société Transwaters à l'encontre de la société Bourgey Montreuil, et rejette la demande de la société Bourgey Montreuil en dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 28 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Ducloz - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; Me Bertrand -

Textes visés :

Article 1240 du code civil.

Rapprochement(s) :

Com., 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.888, Bull. 2013, IV, n° 131 (cassation partielle sans renvoi).

Com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, (B), FRH

Cassation partielle

Direction – Cessation des fonctions – Révocation – Exclusion – Cas – Introduction d'une action en justice à l'encontre de la société

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juin 2021), M. [Y] a créé la société 2P et la société Holding 2P (la société H2P), à laquelle il a apporté l'intégralité des titres qu'il détenait dans le capital social de la société 2P.

2. MM. [Y], [P], [G] et [E] ont créé la société par actions simplifiée Financière Kartesis. Ils en étaient les administrateurs, M. [E] en étant le président et M. [Y] le directeur général.

3. La société H2P a apporté l'intégralité des titres de la société 2P qu'elle détenait à la société Financière Kartesis et a reçu, en contrepartie, des actions de cette société au prix nominal de un euro ainsi que des bons de souscription d'actions.

4. Le 17 décembre 2013, la société H2P a consenti à M. [P], à la société Induspo, dirigée par M. [E] et à la société Blumeca, dirigée par M. [G], une promesse unilatérale de vente par laquelle elle s'engageait à leur céder l'ensemble des titres qu'elle détenait dans le capital de la société Financière Kartesis en cas de révocation de M. [Y] des fonctions qu'il occupait au sein de cette société.

5. Le 18 août 2016, soutenant avoir été victime d'un dol, M. [Y] a assigné la société Financière Kartesis en nullité du traité d'apport et de la promesse de vente qu'il avait conclus.

Par un jugement irrévocable du 19 avril 2018, ses demandes ont été déclarées irrecevables.

6. Le 30 août 2016, l'assemblée générale de la société Financière Kartesis a décidé la révocation pour faute grave de M. [Y] de ses fonctions de directeur général et d'administrateur.

7. M. [Y] et la société H2P ont assigné la société Financière Kartesis en annulation de cette décision.

La société Induspo et M. [P] sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité, à titre reconventionnel, la mise en oeuvre de la promesse unilatérale de vente que leur avait consentie la société H2P.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, de ce pourvoi, et le premier moyen du pourvoi incident

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. [Y] et la société H2P font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir écarter l'article 4, b) et c), de la promesse de vente du 17 décembre 2013, de dire que la mise en oeuvre de la promesse de vente portera sur l'intégralité des titres de la société Financière Kartesis détenus par la société H2P, lesquels seront cédés à un prix par titre égal au prix unitaire de souscription avec une décote de 1 %, de les condamner in solidum à signer les ordres de mouvement des 2 825 000 actions et des 716 667 bons de souscription d'actions détenus par la société H2P dans la société Financière Kartesis dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, contre remise du prix de cession, et de dire qu'à défaut d'exécution de l'arrêt par eux, l'arrêt vaudra cession des bons de souscription d'actions et des actions détenus par la société H2P au bénéfice de M. [P] et de la société Induspo dans les termes de leur courrier de levée d'option, alors « que constitue une clause léonine, réputée non écrite, la clause d'une promesse de vente prévoyant l'obligation de vendre des actions à un prix maximum, quelle que soit leur valeur réelle, et sans limitation de temps, de sorte que le promettant est seulement soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions sans pouvoir jamais bénéficier de leur augmentation éventuelle, qu'en jugeant le contraire, au motif que, jusqu'à leur départ, les dirigeants concernés ont bien été soumis au risque de disparition ou de dépréciation des titres, cependant que l'atteinte au pacte social résultait de ce qu'ils étaient privés de toute possibilité de profiter de leur augmentation, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 1844-1 du code civil, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ou celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes, sont réputées non écrites.

11. Seule est prohibée par ce texte la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes qu'il prévoit.

12. Il en résulte qu'une convention dont l'objet est, sauf fraude, d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, est étrangère au pacte social et est, par suite, sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux dettes dans les rapports sociaux.

13. Ayant retenu que la clause litigieuse stipulée dans la promesse unilatérale de vente avait pour objet la cession d'actions à un prix déterminé en cas de départ du promettant de la société Financière Kartesis dans des hypothèses que cette clause énonçait, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important que le prix de cession soit égal au prix de souscription des actions, que cette clause ne constituait pas un moyen de fixer une répartition des bénéfices et des pertes et qu'elle n'était pas léonine.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes des sociétés Financière Kartesis et Induspo et de M. [P] autres que celles relatives à la cession des titres de la société Financière Kartesis détenus par la société H2P

Enoncé du moyen

15. Les sociétés Financière Kartesis et Induspo et M. [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs autres demandes, alors :

« 1°/ que pour modérer le montant d'une clause pénale, le juge doit se fonder sur la disproportion manifeste entre la peine stipulée et le préjudice effectivement subi, qu'en se bornant néanmoins, pour retenir le caractère manifestement excessif de la décote de 20 % prévue par la clause pénale stipulée à l'article 4, c), de la promesse de cession des titres de la société Financière Kartesis détenus par la société H2P, à relever le caractère défavorable des conditions financières fixées par l'article 4 de ladite promesse pour M. [Y], tenant notamment à la fixation d'un prix de cession maximum, et à la perte subie par celui-ci liée à la différence entre le prix de souscription des actions et leur valeur réelle supérieure, sans se fonder sur la disproportion manifeste entre la peine prévue et l'importance du préjudice effectivement subi par les créanciers bénéficiaires de la promesse, M. [P] et la société Induspo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°/ que le juge qui réduit le montant d'une clause pénale manifestement excessive est tenu de vérifier et justifier que la révision opérée permet de réparer le préjudice réellement subi par le créancier, qu'en l'espèce, la cour d'appel a opéré une réduction de la décote prévue de 20 % à 1 % du prix de cession, sans vérifier ni justifier que cette réduction permettait de réparer le préjudice réellement subi par les créanciers bénéficiaires de la promesse, M. [P] et la société Induspo, qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de base légale au regard du même texte. »

Réponse de la Cour

16. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué.

Le moyen est donc inopérant.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

17. M. [Y] et la société H2P font grief à l'arrêt de dire que M. [Y] a été révoqué pour faute grave, de dire que la mise en oeuvre de la promesse de vente portera sur l'intégralité des titres de la société Financière Kartesis détenus par la société H2P, lesquels seront cédés à un prix par titre égal au prix unitaire de souscription avec une décote de 1 %, de les condamner in solidum à signer les ordres de mouvement des 2 825 000 actions et des 716 667 bons de souscription d'actions détenus par la société H2P dans la société Financière Kartesis dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, contre remise du prix de cession, de dire qu'à défaut d'exécution de l'arrêt par eux, l'arrêt vaudra cession des bons de souscription d'actions et des actions détenus par la société H2P au bénéfice de M. [P] et de la société Induspo dans les termes de leur courrier de levée d'option et de rejeter la demande de M. [Y] en dommages et intérêts pour révocation dans des circonstances abusives et frauduleuses, alors « que la promesse de vente qualifie de « faute grave », pour les seuls besoins de la détermination du prix de cession des titres, la révocation de M. [Y] pour « faute créant ou susceptible de créer un préjudice grave à la société ou à une filiale », qu'en retenant que la révocation de M. [Y] est bien intervenue pour faute grave, au motif essentiellement que l'assignation délivrée par M. [Y] en annulation des actes constitutifs de la société Financière Kartesis, fondée sur des allégations de dol et rejetée par le tribunal de commerce, était bien susceptible de créer un préjudice grave à la société ou une filiale, sans caractériser en quoi le fait pour M. [Y], en sa qualité d'associé de la société H2P, de faire délivrer cette assignation serait constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

18. Il résulte du premier de ces textes que le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale.

19. Il s'ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l'administrateur d'une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l'encontre de la société. Il importe peu, à cet égard, que cette action ait été déclarée non fondée.

20. Pour dire que la révocation pour faute grave de M. [Y] était fondée, qu'il y avait lieu, en conséquence, de mettre en oeuvre la promesse unilatérale de vente des titres de la société Financière Kartesis à un prix par titre égal au prix unitaire de souscription, auquel est appliqué une décote, et rejeter la demande de M. [Y] en dommages et intérêts pour révocation abusive, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que la promesse de vente en litige prévoit que l'intégralité des titres de la société Financière Kartesis détenus par la société H2P seront, en cas de révocation de M. [Y], cédés à un prix par titre égal au prix unitaire de souscription et que ce prix sera réduit de 20 % si la révocation est décidée pour faute grave, et définit la faute grave comme une faute créant ou susceptible de créer un préjudice grave à la société, d'autre part, que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Financière Kartesis du 30 août 2016, révoquant pour faute grave M. [Y], mentionne que l'assignation qu'il a délivrée est constitutive d'une faute grave de la part d'un mandataire, retient que l'assignation délivrée par M. [Y] en annulation des actes constitutifs de la société Financière Kartesis, fondée sur des allégations de dol et rejetée par le tribunal de commerce, est susceptible de créer un préjudice grave à la société.

21. En statuant ainsi, alors que la circonstance que M. [Y] ait assigné en justice la société dont il était le dirigeant ne saurait justifier sa révocation pour faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes des sociétés Financière Kartesis et Induspo et de M. [P] relatives à la cession des titres de la société Financière Kartesis détenus par la société H2P

Enoncé du moyen

22. Les sociétés Financière Kartesis et Induspo et M. [P] font grief à l'arrêt de dire que l'article 4, c), de la promesse de vente, en ce qu'il prévoit une réfaction de 20 % sur le prix de souscription des titres, constitue une clause pénale manifestement excessive qui sera réduite à 1 %, que la mise en oeuvre de la promesse de vente portera sur l'intégralité des titres de la société Financière Kartesis détenus par la société H2P, lesquels seront cédés à un prix par titre égal au prix unitaire de souscription avec une décote de 1 %, de condamner en conséquence M. [P] et la société Induspo à remettre à la société H2P un ou plusieurs chèques de banque d'un montant total de 2 833 049,90 euros, à l'ordre de la société H2P, au plus tard le jour de la signature des ordres de mouvement par celle-ci, de condamner in solidum la société H2P et M. [Y] à signer les ordres de mouvement des 2 825 000 actions et des 716 667 bons de souscription d'actions détenus par la société H2P dans la société Financière Kartesis, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, contre remise du prix de cession, alors « que pour modérer le montant d'une clause pénale, le juge doit se fonder sur la disproportion manifeste entre la peine stipulée et le préjudice effectivement subi, qu'en se bornant néanmoins, pour retenir le caractère manifestement excessif de la décote de 20 % prévue par la clause pénale stipulée à l'article 4, c), de la promesse de cession des titres de la société Financière Kartesis détenus par la société H2P, à relever le caractère défavorable des conditions financières fixées par l'article 4 de ladite promesse pour M. [Y], tenant notamment à la fixation d'un prix de cession maximum, et à la perte subie par celui-ci liée à la différence entre le prix de souscription des actions et leur valeur réelle supérieure, sans se fonder sur la disproportion manifeste entre la peine prévue et l'importance du préjudice effectivement subi par les créanciers bénéficiaires de la promesse, M. [P] et la société Induspo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

23. Selon ce texte, le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive.

24. Pour réduire à 1 % la décote appliquée au prix de cession des titres de la société Financière Kartesis et fixer, en conséquence, le prix de cession de ces titres, l'arrêt retient que cette décote est une clause pénale qui est manifestement excessive compte tenu des conditions déjà très avantageuses consenties par le promettant.

25. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la peine prévue était manifestement excessive en considération du préjudice réellement subi par M. [P] et la société Induspo, bénéficiaires de la clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

26. La cassation prononcée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant la demande de la société H2P et de M. [Y] tendant à voir écarter l'article 4, b) et c), de la promesse de vente du 17 décembre 2013, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par les intimés ainsi que leur demande d'application d'une amende civile, rejette les autres moyens d'irrecevabilité des parties et déclare recevables les autres demandes des appelants et des intimés, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et déboute les intimés de leurs autres demandes, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Ducloz - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SARL Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, n° 22-12.045, (B), FRH

Cassation partielle

Statuts – Clause statutaire ayant pour objet la cession d'actions – Violation – Sanction – Nullité

L'article L. 227-15 du code de commerce ne régissant pas l'exclusion d'un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu'il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d'actions librement consentie par leur titulaire.

Associés – Exclusions – Violation d'une clause statutaire – Sanction – Nullité (non)

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-25.952 et n° 22-12.045 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai,16 décembre 2021), le 4 juin 2015, un « pacte entre associés et obligataires » a été conclu entre M. [Y], président et associé de la société d'exercice libéral par actions simplifiée GPF [Y] (la société [Y]), et les sociétés Financière Alma et Corpore + Sano Benelux, aux droits desquelles sont venues respectivement les sociétés Financière Wagram (la société FW) et Boticinal.

3. Les statuts de la société [Y] comportent un article 2-9 intitulé « Exclusion pour manquement aux obligations professionnelles ».

4. Le pacte d'associés et d'obligataires stipule, en son article 14 C, qu'en cas de non-respect de l'un quelconque de ses engagements par l'une des parties, l'autre peut lui adresser une mise en demeure aux fins de respecter ses engagements et qu'à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s'engage irrévocablement, au choix de la partie victime de la défaillance, soit à acquérir la totalité des actions de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder la totalité de ses propres actions.

5. Soutenant que M. [Y] n'avait pas respecté ses obligations résultant de ce pacte, la société FW l'a assigné aux fins de le voir condamner à lui céder ses actions dans le capital de la société [Y].

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° 22-25.952

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 22-12.045

Enoncé du moyen

7. La société FW fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir ordonner l'exécution forcée du pacte du 4 juin 2015 et la mise en oeuvre des dispositions de son article 14 C et à voir condamner M. [Y] à lui céder les actions qu'il détient dans le capital de la société [Y], alors « que selon l'article L. 227-15 du code de commerce, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ; qu'en l'espèce, la clause 14 C du pacte d'associés du 4 juin 2015 stipulait qu'en cas de non-respect de l'un quelconque des engagements par l'une ou l'autre des parties, l'autre pourrait lui adresser une mise en demeure aux fins de respecter ses engagements, et qu'à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s'engageait irrévocablement, si la partie victime de la défaillance le sollicitait « soit à acquérir la totalité des actions de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder la totalité de ses propres actions » ; que cette clause comportait ainsi une double promesse, de vente ou d'achat, un associé s'engageant envers l'autre, soit à lui acheter ses droits sociaux, soit à lui vendre les siens, à un prix convenu ; qu'en énonçant, pour retenir la nullité partielle de la clause, qu'elle contrevenait à la clause statutaire d'exclusion 2-9, laquelle n'avait pas trait à la cession des titres, mais régissait le cas d'exclusion d'un associé pour violation des règles de fonctionnement de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 227-15 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 227-15 du code de commerce :

8. Aux termes de ce texte, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.

9. Ce texte ne régissant pas l'exclusion d'un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu'il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d'actions librement consentie par leur titulaire.

10. Pour rejeter les demandes de la société FW tendant à l'exécution forcée du pacte d'associés et d'obligataires du 4 juin 2015 et à la mise en oeuvre des dispositions de son article 14 C et à voir condamner M. [Y] à lui céder les actions qu'il détient dans le capital de la société [Y], l'arrêt retient que l'article 14 C du pacte doit être déclaré nul en ce qu'il permet l'exclusion d'un associé dans des hypothèses et selon un processus qui contreviennent à l'article 2-9 des statuts.

11. En statuant ainsi, alors que l'article 2-9 des statuts ne concerne pas la cession des actions de la société [Y] mais régit le cas d'exclusion d'un associé pour violation des règles de fonctionnement, de sorte qu'il n'a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la conditions suspensive de la réalisation d'un événement qu'elle prévoit, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Financière Wagram tendant à voir ordonner l'exécution forcée du pacte du 4 juin 2015 et la mise en oeuvre des stipulations de son article 14 C et à voir condamner M. [Y] à lui céder les 344 285 actions détenues dans le capital de la société GPF Clayes moyennant le prix de 328 497,73 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 180e jour suivant la signification de l'arrêt, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Lefeuvre - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 227-15 du code de commerce.

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