Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2023

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales)

Com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, (B), FRH

Cassation partielle

Assemblée générale – Décision – Abus d'égalité – Conditions – Détermination

Constitue un abus d'égalité le fait, pour un associé à parts égales, d'empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2021), la société Transalliance Europe et la société Bourgey Montreuil ont créé la société par actions simplifiée Transwaters, dont elles détiennent, chacune pour moitié, le capital social. Cette société a pour objet le pilotage des transports terrestres de la société Nestlé Waters. Ses statuts prévoient que la présidence en est assurée alternativement par une personne désignée par chacun des actionnaires pour une durée de deux ans.

2. Le 20 mai 2015, les sociétés Transwaters et Nestlé Waters ont conclu un contrat aux termes duquel la première assurerait, jusqu'au 31 décembre 2017, la coordination du pilotage et la gestion du transport de tout ou partie des produits finis ou semi-finis de la seconde.

3. Courant 2017, la société Nestlé Waters a informé la société Transwaters qu'elle envisageait une restructuration de son système de gestion des transports de nature à remettre en cause la poursuite de leurs relations contractuelles.

4. Le 13 octobre 2017, la société Nestlé Waters a demandé à la société Transwaters de lui soumettre une proposition d'offre de contrat transitoire.

5. Le 25 octobre 2017, le directeur général de la société Transwaters a convoqué une assemblée générale qui a, le 7 novembre suivant, rejeté, faute d'unanimité, la résolution tendant à ce qu'il soit proposé à la société Nestlé Waters une offre de contrat transitoire.

6. Invoquant un abus d'égalité et un manquement au devoir de loyauté, les sociétés Transalliance Europe et Transwaters ont assigné la société Bourgey Montreuil aux fins de la voir condamner à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

La société Bourgey Montreuil a formé une demande reconventionnelle en paiement, par la société Transwaters, de la somme de 404 958 euros au titre d'une facture lui restant due.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses sixième et septième branches

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Transalliance Europe et Transwaters font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de dire que l'expertise ordonnée par un tribunal de commerce est devenue sans objet, alors :

« 6°/ que manque à son devoir de loyauté l'actionnaire égalitaire d'une société, dont l'influence sociale est prépondérante, pour la diriger à intervalle régulier avec l'autre actionnaire, et dont le vote est nécessaire à l'adoption de toute résolution importante, qui entreprend une activité concurrente de la société, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Bourgey Montreuil était associée égalitaire de la société Transwaters, qu'avec la société Transalliance elle la dirigeait alternativement pour une durée de deux ans, et que toutes les décisions collectives essentielles devaient être prises à l'unanimité des actionnaires, que la cour d'appel a encore constaté qu'« il n'est pas contesté par la société Bourgey Montreuil que le groupe Géodis a finalement obtenu le marché proposé par la société Nestlé Waters à partir du 1er janvier 2018 », et que la société Bourgey Montreuil avait mené des discussions en ce sens avec la société Nestlé Waters alors que le contrat liant cette dernière avec la société Transwaters était encore en cours, qu'en déboutant pourtant les exposantes de leurs demandes fondées sur le manque de loyauté de la société Bourgey Montreuil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

7°/ que manque à son devoir de loyauté l'actionnaire prépondérant qui entreprend une activité concurrente de la société sans informer cette dernière, ni les autres actionnaires, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« il n'est pas contesté par la société Bourgey Montreuil que le groupe Géodis a finalement obtenu le marché proposé par la société Nestlé Waters à partir du 1er janvier 2018 », et que la société Bourgey Montreuil avait mené des discussions en ce sens avec la société Nestlé Waters alors que le contrat liant cette dernière avec la société Transwaters était encore en cours, que la cour d'appel a pourtant estimé que « la société Bourgey Montreuil n'avait nulle obligation d'informer son associée ou la société Transwaters des propres démarches de son groupe à l'égard de la société Nestlé Waters », et ce au seul prétexte que le contrat avec Nestlé Waters arrivait à son terme le 31 décembre 2017, qu'en statuant ainsi, quand, peu important la date à laquelle la société Transwaters risquait d'être mise en concurrence, la société Bourgey Montreuil ne pouvait mener des discussions occultes avec la société Nestlé Waters alors que le contrat était encore en cours sans manquer aux exigences de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la cour

8. Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. Les sociétés Transalliance Europe et Transwaters font le même grief à l'arrêt, alors « que commet un abus d'égalité l'actionnaire qui adopte un comportement contraire à l'intérêt social en refusant de voter la réalisation d'une opération essentielle pour la société dans l'unique dessein de favoriser ses intérêts au détriment de l'autre actionnaire, que l'abus d'égalité doit notamment être admis lorsque les associés ont fait le choix de s'unir dans une structure capitalistique égalitaire où chaque décision collective doit être prise à l'unanimité, chacun des associés étant alors à la merci de l'abus commis par l'autre, que, pour débouter les sociétés Transwaters et Transalliance de leur demande fondée sur l'abus d'égalité, la cour d'appel a pourtant retenu que « les deux sociétés actionnaires fondatrices de la société Transwaters ont clairement entendu soumettre l'ensemble de leurs décisions à la règle de l'unanimité, ce qui a pour conséquence que l'une comme l'autre a accepté l'hypothèse d'une mésentente conduisant, dans ce cas, à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition, de fait, de l'affectio societatis », qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que les associés de la société Transwaters avaient pris la décision d'exiger l'unanimité pour l'adoption des décisions collectives, loin d'exclure la possibilité de constater un abus d'égalité, la rendait au contraire nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

11. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

12. Constitue un abus d'égalité le fait, pour un associé à parts égales, d'empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé.

13. Pour rejeter les demandes des sociétés Transalliance Europe et Transwaters fondées sur l'abus d'égalité, l'arrêt retient que les sociétés Transalliance Europe et Bourgey Montreuil, actionnaires fondateurs de la société Transwaters, ont entendu soumettre l'ensemble de leurs décisions à la règle de l'unanimité, ce qui a pour conséquence que l'une comme l'autre a accepté l'hypothèse d'une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition de l'affectio societatis.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de la règle de l'unanimité impropres à exclure l'existence d'un abus d'égalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. Les sociétés Transalliance Europe et Transwaters font le même grief à l'arrêt, alors « que pour établir que c'est bien la société Bourgey Montreuil qui avait refusé de voter en faveur de la résolution tendant à ce que la société Transwaters propose à la société Nestlé Waters un contrat transitoire, les sociétés Transwaters et Transalliance Europe se prévalaient expressément d'un courriel du 27 octobre 2017, adressé par la société Transalliance à la société Bourgey Montreuil, indiquant : « Lors de la réunion du 17 octobre matin, tenue en vos locaux, M. [S] [F] a clairement exposé à M. [R] [C] le choix de Bourgey Montreuil de ne pas répondre à la demande de Nestlé Waters.

Par conséquent et dans la mesure où l'un des deux associés de la société Transwaters, représentant 50 % des droits de vote, a déjà clairement exprimé son choix de ne pas donner suite à la demande de Nestlé Waters, la convocation de cette assemblée générale à votre initiative nous semble surprenante », qu'en retenant pourtant que, « même si les circonstances de l'affaire permettent de supposer que la société Bourgey Montreuil n'a pas voté favorablement à cette résolution, pour autant la preuve formelle de cette opposition n'est pas rapportée », sans examiner, serait-ce sommairement, cette pièce, qui établissait que c'est nécessairement la société Bourgey Montreuil qui s'était opposée à la résolution, dans la droite ligne de sa position exprimée lors de la réunion du 17 octobre 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

17. Pour rejeter les demandes des sociétés Transalliance Europe et Transwaters fondées sur l'abus d'égalité, l'arrêt, après avoir relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Transwaters du 7 novembre 2017 énonce qu'il n'y a pas unanimité pour proposer à la société Nestlé Waters la mise en place d'un contrat transitoire, retient que le sens du vote des deux actionnaires n'est pas précisé et qu'il n'est ainsi pas possible de vérifier lequel des deux a voté contre ou s'est abstenu.

L'arrêt en déduit que, même si les circonstances de l'affaire permettent de supposer que la société Bourgey Montreuil n'a pas voté en faveur de cette résolution, la preuve de cette opposition n'est pas rapportée.

18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Transalliance Europe et Transwaters qui soutenaient qu'il résultait d'un courriel du 27 octobre 2017, adressé par la société Transalliance Europe à la société Bourgey Montreuil, que cette dernière s'était opposée à ce qu'il soit proposé une offre de contrat transitoire à la société Nestlé Waters, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

19. La société Bourgey Montreuil fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de la facture n° H07L0154 du 21 décembre 2017 d'un montant de 337 465 euros hors taxes (404 958 euros toutes taxes comprises), alors « que pour rejeter la demande de la société Bourgey Montreuil tendant à la condamnation de la société Transwaters à lui payer le montant d'une facture de prestations de services informatiques, la cour d'appel a retenu qu'en dépit des demandes de la société Transwaters et de la société Transalliance Europe, la société Bourgey Montreuil n'avait pas justifié de la convention de prestations de services dont elle se prévalait, que les pièces produites ne permettaient pas de connaître le contenu et l'objet des prestations en cause, et que la société Bourgey Montreuil ne justifiait pas de facturations similaires au titre des exercices précédents, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a considéré que l'enregistrement comptable de cette facture dans les comptes de la société Transwaters clos au 31 décembre 2017 ne valait pas acceptation de cette dette, et qu'il n'était pas justifié que cette dépense ait été décidée dans le respect de l'article 12 des statuts de la société Transwaters, qui prévoyait la consultation préalable du comité d'études, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée si le vote de l'assemblée générale des associés du 25 septembre 2018 à l'unanimité des deux associés de la société Transwaters, approuvant les comptes annuels de la société dans lesquels avait été enregistrée la facture litigieuse, en dépit de la contestation émise par le président de la société Transwaters, qui avait contesté cette facture, ne valait pas ratification de celle-ci et n'obligeait pas la société Transwaters à la payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

20. Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

21. Pour rejeter la demande de la société Bourgey Montreuil en paiement de la somme de 404 958 euros au titre d'une facture lui restant due, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de la convention de prestations de services qu'elle aurait conclue avec la société Transwaters et que les pièces produites ne permettent pas d'établir que cette convention existe.

L'arrêt ajoute que l'enregistrement comptable de la facture litigieuse dans les comptes de la société Transwaters clos au 31 décembre 2017 ne vaut pas acceptation de cette dette et qu'il n'est pas justifié que cette dépense ait été décidée dans le respect de l'article 12 des statuts de la société, qui prévoient la consultation préalable du comité d'études.

22. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en approuvant à l'unanimité les comptes de la société Transwaters de l'exercice clos au 31 décembre 2017, les associés avaient été en mesure de vérifier l'existence de la facture litigieuse et, le cas échéant, de la contester, et s'ils avaient, par suite, entendu, en approuvant les comptes, approuver l'existence de cette dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à écarter la pièce n° 14 produite par la société Bourgey Montreuil, déclare recevable l'action de la société Transwaters à l'encontre de la société Bourgey Montreuil, et rejette la demande de la société Bourgey Montreuil en dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 28 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Ducloz - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; Me Bertrand -

Textes visés :

Article 1240 du code civil.

Rapprochement(s) :

Com., 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.888, Bull. 2013, IV, n° 131 (cassation partielle sans renvoi).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.